Chambre 0 REFERES, 7 octobre 2024 — 24/00122

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 0 REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 07 OCTOBRE 2024 ----------------

N° du dossier : N° RG 24/00122 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUX5

Minute : n° 24/460

PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

S.A.S. SYT TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS

S.A.S. FIRST AID DESIGN anciennement dénommée ROLLING DRY prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON

Monsieur [W] [Y] né le 09 Octobre 1978 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 15 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :07/10/2024 exécutoire & expédition à :Me FORTUNET Eric-Me FOUREL GASSER expédition à :Me BASTIAS

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [Y], qui travaillait comme cadre commercial itinérant pour la S.A.S. Syt Technologies depuis le 15 février 2021, a présenté sa démission avec demande de dispense de préavis par courrier du 13 septembre 2023, avec effet à compter du 15 septembre 2023.

Le président de la S.A.S. Syt Technologies, par courrier du 13 septembre 2023, a pris acte de la démission de son salarié et a accepté sa demande de dispense de préavis, et, par courrier du 15 septembre 2023, a renoncé expressément à l’application de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. [Y].

Le 15 septembre 2023, M. [Y] a restitué le matériel professionnel mis à sa disposition par son employeur pendant la durée de son contrat de travail (ordinateur portable et téléphone mobile).

Reprochant à M. [Y] d’avoir vidé le matériel restitué de toutes les données relatives à son activité au sein de l’entreprise, ce qui a été constaté par M. [P] [U], expert près les tribunaux, le 2 décembre 2023, afin de pouvoir exploiter cette clientèle dans le cadre de son embauche par la S.A.S. Rolling Dry, devenue First Aid Design, qui exerce une activité similaire, et d’avoir commis, dans le cadre de sa nouvelle activité, des actes de concurrence déloyale en dénigrant l’activité de la société Syt Technologies auprès d’anciens clients, tels le G.I.G.N., et en tentant de détourner sa clientèle, la S.A.S. Syt Technologies a fait citer, par actes des 26 et 28 février 2024, la S.A.S. Rolling Dry et M. [W] [Y] devant la présente juridiction, à laquelle elle demande de : - dire et juger M. [W] [Y] et la société Rolling Dry coupables de fautes constitutives de concurrence déloyale au préjudice de la société Syt Technologies, - dire et juger y avoir lieu à ordonner toutes mesures de nature à mettre un terme au trouble manifestement illicite, - ordonner en conséquence à M. [W] [Y] et à la société Rolling Dry, dans le délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 500,00 euros par jour de retard, d’avoir à cesser : 1. de poursuivre tout usage du fichier clientèle de la société Syt Technologies, 2. de cesser toute politique de parasitisme et tous agissements de dénigrement voire de diffamation à son endroit auprès de ses clients et prospects, 3. de mettre un terme à toute relation commerciale avec les clients et prospects de la société Syt Technologies, 4. de produire, à même délai de 8 jours, le contrat de travail de M. [W] [Y] avec la société Rolling Dry, la promesse d’embauche, les déclarations URSSAF d’embauche, l’ensemble des factures et/ou commandes passées auprès de la société Rolling Dry / First Aid Design à compter du 1er septembre 2023, ces documents devant être certifiés par les commissaires aux comptes, expert- comptable de la défenderesse comme étant parfaitement exhaustifs des écritures passées par la défenderesse, - donner acte à la société Syt Technologies de ses réserves du chef de ses demandes de dommages et intérêts, - condamner in solidum, la société Rolling Dry et M. [W] [Y] au règlement de 10000,00 euros au titre des frais irrépétibles et au visa de l’article 700 du code de procédure civile, - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.

A l’audience, la S.A.S. Syt Technologies, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d’instance, précisant toutefois qu’elle a “anonymisé” la pièce n°5, qui concerne un membre des forces spéciales, à savoir le G.I.G.N. Dans ses conclusions en réponse, M. [W] [Y], qui est représenté, conclut au rejet des prétentions de la S.A.S. Syt Technologies en l’absence de démonstration d’un quelconque trouble manifestement illicite, et réclame reconventionnellement la condam