Chambre 0 REFERES, 7 octobre 2024 — 24/00258
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 OCTOBRE 2024 ----------------
N° du dossier : N° RG 24/00258 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXKP
Minute : n°
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.R.L. LEMIK (JEAN-LOUIS DAVID TRADITION), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social ; [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Julien HERISSON, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. THE ZHERO 1 prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :07/10/2024 exécutoire & expédition à :Me HERISSON-Me GAULT
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LEMIK a consenti à la société THE ZHERO 1 un bail commercial de sous-location le 13/11/17 à effet rétroactif au 01/11/17, la société LEMIK tenant ses droits d’un bail commercial conclu le 27/02/12 avec Mme [N] [V], propriétaire des murs.
Déplorant le non-règlement des loyers mensuels (1800 TTC) depuis le mois de novembre 2023, malgré relances, et mise en demeure en date du 24/01/24 et un commandement de payer délivré le 20/03/24, la société LEMIK a déposé une requête en saisie-conservatoire auprès du président du tribunal judiciaire d’AVIGNON pour garantir le recouvrement de sa créance qu’elle estime provisoirement à la somme de 10 800 €.
Par exploit d’huissier délivré le 10/05/2024, la société LEMIK faisait assigner en référé la société THE ZHERO 1 afin de voir, au terme de ses conclusions notifiées par RPVA :
VU I'article 1103, 1120 et 1199 du Code civil, VU l'article 1217 du Code civil, VU les articles 1231-1 et suivants, 1363 du Code civil, VU l'article 1709, 1737 du Code civil, Vu les articles L 145-17, L 145-38 du code de commerce, VU la jurisprudence, VU le contrat de bail conclu, VU les pièces du dossier,
- CONSTATER que la Société THE ZHERO 1 a manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la Société LEMIK ; - CONDAMNER la Société THE ZHERO 1 à payer à la Société LEMIK la somme de 20 356, 38 € TTC au titre des loyers impayés ; - CONDAMNER la Société THE ZHERO 1 à payer à la Société LEMIK les intérêts moratoires relatifs aux loyers impayés ; - ORDONNER la résiliation du contrat de bail commercial conclu, en raison des manquements de la Société THE ZHERO 1 à ses obligations contractuelles ; - ORDONNER l'expulsion sans délai de la Société THE ZHERO 1 ; - DEBOUTER la société THE ZHERO 1 de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions, CONSTATER que les griefs allégués par la société THE ZHERO 1 à l’encontre de la société LEMIK et de son dirigeant ne sont pas fondés, - CONSTATER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse d’opposant à ce que soit jugées les prétentions de la société THE ZHERO 1, - CONDAMNER la Société THE ZHERO 1 au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et laisser les dépens à son entière charge ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à venir.
Par conclusions notifiées le 05/09/24, la société THE ZHERO 1 demandait au juge des référés de : > JUGER que les prétentions de la société LEMIK se heurtent à des contestations sérieuses, En conséquence, > Les REJETER comme infondées, Et reconventionnellement, > CONDAMNER la société LEMIK à verser à la société THE ZHERO 1 la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Successivement renvoyée au 09/09/24, l’affaire était mise en délibéré au 07/10/24.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à pe