2ème Chambre Civile, 7 octobre 2024 — 23/00283
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/00283 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IHUI
70E Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [S] né le 12 mars 1961 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [S] née le 25 mars 1963 à [Localité 10] demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Denis LESCAILLEZ, membre de la S.E.L.A.R.L. CHANUT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
DEFENDRESSE :
La société LE PARC DU CHÂTEAU DE [11] RCS d’Avignon n° 490 557 014 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Dominique LECOMTE, membre de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE , avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 24 Assistée de Me Fabrice SROGOSZ, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Claire Acharian, première vice-présidente, Assesseur : Hervé Noyon, vice-président, Assesseure : Mélanie Hudde, juge, Greffière : Béatrice Faucher, greffière , présente lors des débats et du prononcé.
Mesdames [F] [T] et [N] [A], auditrices de justice, assistaient à l’audience.
DÉBATS : A l’audience du 6 mai 2024, tenue en audience publique devant Claire Acharian, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
COPIE EXÉCUTOIRE à Me Dominique LECOMTE - 24, Me Denis LESCAILLEZ - 15
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024, après prorogation du délibéré fixé initialement au 1er août 2024.
Décision contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [S] et Madame [M] [S], son épouse (les époux [S]) sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 9], cadastrée section AK [Cadastre 2].
En façade arrière de cet immeuble se trouve un haut mur séparatif en pierres, appartenant, ainsi que la parcelle AK [Cadastre 1], à la société Le Parc du Château de [11] (la société).
Ce mur séparatif s’est partiellement effondré en janvier 2021 sur la parcelle des demandeurs.
De nombreuses démarches amiables ont été entreprises auprès du propriétaire du mur afin qu’il soit remédié à ce désordre et que des travaux de réparation soient entrepris.
Le 4 août 2021, une tentative de conciliation a été menée en vain.
Un constat d’huissier soit dressé le 9 août 2021.
Estimant que le mur séparatif est la propriété exclusive de la société, les époux [S], par acte du 9 janvier 2023, ont fait citer la société devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir condamner à la réfection du mur séparatif sous astreinte.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, les époux [S] demandent au tribunal : - de condamner la société à la réfection du mur séparatif entre les parcelles cadastrée section AK [Cadastre 2] et AK [Cadastre 1], -d’assortir cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 150 euros à compter du huitième jour suivant la décision à intervenir, - de condamner la société aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros aux requérants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, la société demande au tribunal : -de dire que le mur séparant sa propriété de celle des époux [S] est mitoyen, - de débouter les époux [S] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, - de les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, - de les condamner aux dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 653 du code civil dispose que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
Aux termes de l’article 654 du même code, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.
L’article 655 précise que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Aux termes de l’acte authentique du 21 février 1990 aux termes duquel les époux [S] ont acquis des époux [R] les parcel