2ème Chambre Civile, 7 octobre 2024 — 22/04401
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/04401 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IGI7
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [N] né le 23 février 1979 à [Localité 7] (14) demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Noël LEJARD, membre de l’AARPI LEJARD-BONNEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [G] né le 30 avril 1967 à [Localité 4] (14) demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
INTERVENANTS FORCÉS
Madame [Z] [F] née le 28 avril 1989 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1]
Non représentée
Monsieur [W] [U] né le 10 avril 1962 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Hélène COURREAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 4
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Claire Acharian, première vice-présidente, Assesseur : Hervé Noyon, vice-président, Assesseure : Mélanie Hudde, juge, Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et du prononcé.
Mesdames [P] [K] et [L] [X], auditrices de justice, assistaient à l’audience.
COPIE EXÉCUTOIRE à Me Hélène COURREAU - 4, Me Frédéric GUILLEMARD - 39, Me Arnaud LABRUSSE - 76, Me Noël LEJARD - 50
DÉBATS : A l’audience du 6 mai 2024, tenue en audience publique devant Claire Acharian, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024, après prorogation du délibéré fixé initialement au 1er août 2024.
Décision réputée contradictoire, en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 27 février 2017, M. [C] [N] a acquis de M. [A] [G] une maison d’habitation sise à [Adresse 5], moyennant le prix de 137 500 euros.
L’acte fait apparaître la réalisation de travaux de réfection de toiture en 2015, confiés à la société Maison positive, désormais radiée après clôture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 3 mars 2022, assurée auprès de la société MIC Insurance Company.
Souhaitant procéder à l’aménagement de combles, M. [N] s’est heurté au refus des professionnels contactés à cet effet compte tenu de la non-conformité des travaux réalisés en 2015 et des risques présentés par cette réfaction.
Après une expertise amiable réalisée au contradictoire de M. [G], M. [N] a saisi le juge des référés, lequel a, par ordonnance du 21 octobre 2021, confié à M. [B] une mesure d’expertise judiciaire effectuée au contradictoire de M. [G] et la société MIC Insurance Company.
L’expert a déposé son rapport le 13 octobre 2022, après une extension de mission ordonnée par décision du juge chargé du contrôle des expertises du 14 juin 2022.
Par acte des 22 et 23 novembre 2022, M. [N] a fait assigner M. [G] et la société MIC Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Caen sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil, aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser diverses sommes au titre de la reprise des désordres constatés et de son préjudice de jouissance.
Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 22/4401.
M. [G], par acte du 14 mars 2023, a fait assigner Mme [Z] [F] et M. [W] [U], gérants de la société Maison positive au moment de l’introduction de la procédure et de l’établissement du devis, devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de les voir condamner in solidum à le garantir de toutes condamnation éventuellement prononcées à son égard.
Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 23/1277 et a été joint au précédent par décision du 14 juin 2023 sous le n° RG 22/4401.
Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, M. [N] demande au tribunal : - d’homologuer le rapport d’expertise déposé par M. [B] en date du 13 octobre 2022, - de débouter M. [G] et la société MIC Insurance Company de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - de condamner in solidum la société MIC Insurance Company et M. [G] à lui verser la somme de 31 193,35 euros TTC en réparation du préjudice subi à raison des travaux de reprise, avec indexation en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur au mois de septembre 2022, - de condamner in solidum la société MIC Insurance Company et M. [G] à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - de condamner in solidum la société MIC insurance Company et M. [G] à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les