CTX PROTECTION SOCIALE, 3 octobre 2024 — 23/00085

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL

MINUTE N° : 482/24 RG N° : N° RG 23/00085 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HGTN NAC : Autres demandes contre un organisme

JUGEMENT DU 03 Octobre 2024

DEMANDEUR

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me JUILLET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR

URSSAF NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : François BERNARD, magistrat

ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI Jean-Luc PIEDNOIR

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS

DÉBATS :

En audience publique du 04 Avril 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, la modulation du taux de contribution patronale d’assurance chômage dite «  bonus-malus » est mise en œuvre afin de limiter le recours excessif aux contrats courts. Ce bonus-malus consiste à moduler le taux de la contribution patronale d’assurance chômage qui est actuellement de 4,05 % à la hausse ( malus de 5,05 %) ou à la baisse ( bonus de 3 %) en fonction du taux de séparation des entreprises concernées. Ce taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de mission d’intérim, suivies d’une inscription à Pôle emploi des anciens salariés dans les trois mois qui suivent , rapporté à l’effectif de l’entreprise. Le montant du bonus ou du malus est calculé en fonction de la comparaison entre le taux de séparation des entreprises concernées et le taux de séparation médian de leur secteur d’activité dans la limite d’un plancher ( 3% ) et d’un plafond ( 5,05 %). Le bonus-malus s’applique aux entreprises de 11 salariés et plus relevant des secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen est supérieur à 150 %. Par courrier en date du 29 août 2022, l’URSSAF NORMANDIE a notifié à la société [3] l’application à son égard d’un taux modulé à la hausse de la contribution d’assurance chômage à compter du mois de septembre 2022. Estimant que l’URSSAF NORMANDIE lui avait notifié le taux modulé en n’apportant aucun élément permettant de vérifier la formule de calcul appliquée et ne justifiant d’aucun des chiffres avancés, la société [3] a saisi la commission de recours amiable d’un recours visant à voir annuler la décision d’application à son égard d’un taux modulé de la contribution d’assurance chômage pour la période de septembre 2022 à août 2023. En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois, la société [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux par lettre recommandée en date du 21 février 2023. Après plusieurs renvois l’affaire a été retenue pour plaider le 4 avril 2024. La société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de : -A titre principal, annuler à son égard la décision en date du 29 août 2022 d’appliquer un taux modulé au titre de la contribution d’assurance chômage pour la 1ère modulation ; -A titre subsidiaire, annuler à son égard la décision du 29 août 2022 d’appliquer un taux modulé au-delà du 31 octobre 2022 ; -A titre infiniment subsidiaire, indemniser la société à hauteur du montant correspondant à la différence entre le taux de droit commun ( 4,05 %) et du taux modulé , notifié le 29 août 2022 ( 5,05 %) soit 35012 euros ( masse salariale éligibles x différence de taux : 3 501 164 x 1 % ) correspondant au préjudice subi. Elle considère pour l’essentiel que : -L’URSSAF a manqué à son obligation d’information l’ayant empêchée d’être en mesure de comprendre la modulation du taux qui lui a été opposé et de faire valoir son droit à contestation ; -conformément aux dispositions de l’article R 112-2 du Code de Sécurité Sociale ce n’est pas seulement dans l’hypothèse d’une sanction que l’URSSAF est tenue à un devoir d’information ; l’organisme social aurait dû l’informer de sa potentielle éligibilité au dispositif au moins 12 mois avant l’application du dispositif, la mention d’une information sur l’espace cotisant ne pouvant suffire ; - dans le cadre du courrier de notification du 29 août 2022, l’URSSAF n’a pas fait état de la source règlementaire ce qui ne lui a pas permis de contrôler qu’elle rentrait bien dans les critères d’éligibilité en termes d’activité et de convention collective ; - L’URSSAF s’est montrée également défaillante sur les éléments de calcul( effectif moyen mensuel retenu et nombre de fins de contrat imputables à l’entreprise ) qui ne sont pas explicités dans la notification litigieuse ; elle n’ a été que très tardivement en mesure d’apprécier l’exactitude du nombre d