CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/00973

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00973 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHFK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 3] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 6] [Localité 5]

non comparante, ni représentée Rep/assistant : Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [E] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Stéphanie PAILLER URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [P] [E]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) a délivré à l'encontre de Monsieur [P] [E] le 11 avril 2023 une contrainte au titre du règlement de cotisations du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès pour l'année 2012, et ce à hauteur d'une somme totale de 8 086,05 euros majorations comprises.

La contrainte a été signifiée à Monsieur [P] [E] par exploit de commissaire de justice délivré le 26 avril 2023, signification faite à étude.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 26 juillet 2023, Monsieur [P] [E] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'URSSAF ILE-DE-FRANCE est non-comparante.

Son avocat a par mail reçu au greffe le 18 juin 2024 fait valoir une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 20 février 2024.

Suivant ses conclusions l'URSSAF demande au tribunal de :

à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [P] [E] pour forclusion,à titre subsidiaire, valider la contrainte délivrée le 26 avril 2023 en son montant réduit à 2131,31 euros,en tout état de cause, condamner Monsieur [P] [E] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais de recouvrement. Monsieur [P] [E], comparant en personne lors de l'audience, sollicite l'annulation de la contrainte, contestant son affiliation auprès de la CIPAV.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

MOYENS DES PARTIES

L'URSSAF considère que Monsieur [P] [E] est forclos dans son opposition, celle-ci ayant été formée le 26 juillets 2023 alors que le délai d'opposition expirait au 11 mai 2023.

Monsieur [P] [E] ne développe aucune prétention ni moyen sur ce point.

REPONSE DE LA JURIDICTION

Suivant l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'