CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 22/00356
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00356 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOQR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 3] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANCAIS [Adresse 4] [Localité 6] comparante en personne, représentée par Mme [H]
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [I] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B405
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : STENGER Philippe Assesseur représentant des salariés : MASSINET Monique
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du , le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Miroslav TERZIC CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS FRANÇAIS Monsieur [K] [I]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) a délivré le 16 mars 2022 à Monsieur [K] [I] une contrainte en vue du règlement de cotisations au titre de l'année 2020, et ce pour une somme totale de 28 915,98 euros.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [K] [I] par exploit de commissaire de justice délivré le 24 mars 2022.
Suivant courrier recommandé reçu au greffe le 06 avril 2022, Monsieur [K] [I] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la CARMF, représentée par Madame [H] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 10 avril 2024.
Suivant sa note datée du 10 avril 2024, la CARMF demande au tribunal de :
constater que l'affaire est devenue sans objet,rejeter la demande de Monsieur [K] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,prononcer l'extinction de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la CARMF indique qu'au regard des justificatifs adressés par Monsieur [K] [I] elle n'entend plus retenir l'affiliation de ce dernier auprès de son organisme au titre de l'exercice 2020 et a en conséquence procédé à la radiation de l'opposant et à l'annulation de la contrainte. Elle précise qu'elle n’a pas pu procéder à la radiation de Monsieur [K] [I] avant la délivrance de la mise en demeure et de la contrainte en raison des erreurs de ce dernier dans le formulaire adressé en vue de faire valoir sa dispense d'affiliation, de la lenteur de la réponse des organismes luxembourgeois et des difficultés en lien avec la crise sanitaire de la Covid-19.
Monsieur [K] [I], représenté à l'audience par son avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l'audience.
Suivant ses conclusions Monsieur [K] [I] demande au tribunal de :
déclarer recevable son opposition,constater l'annulation de la contrainte litigieuse par la CARMF,condamner la CARMF à lui verser la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la CARMF aux dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [I] expose que malgré une radiation de la CARMF depuis 2016, cette dernière n'a pas hésité de manière abusive à lui délivrer plusieurs contraintes en règlement de cotisations dont il n'était donc pas redevable, contraintes auxquelles il a dû faire opposition par l'intermédiaire d'un avocat et qui ont depuis fait l'objet d'une annulation par la Caisse elle-même.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Suivant l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. »
Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner