CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/00087

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00087 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4VF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 3] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [N] [G] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Véronique OLONA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C57463-2023-00664 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDERESSE :

CAF DE LA MOSELLE Service Recours [Adresse 8] [Localité 4] comparante en personne, représentée par Mme [Y]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : STENGER Philippe Assesseur représentant des salariés : MASSINET Monique

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 28 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Véronique OLONA [N] [G] CAF DE LA MOSELLE Le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [N] [G], majeure protégée sous tutelle suivant dernier jugement du juge des tutelles de SAINT AVOLD du 14 janvier 2020, s'est vue attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) par la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE à compter du 01 octobre 2019.

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE (CAF) ayant considéré que Madame [N] [G] vivait en couple avec Monsieur [D] [U], au regard de l'avis d'impôt sur les revenus 2020 modifié de ce dernier, il a été procédé à une révision subséquente des droits de Madame [N] [G] au titre de l'AAH perçue par elle.

La CAF, sur la base du recalcul des droits de Madame [N] [G], lui a notifié le 31 mars 2022 un trop perçu de versement AAH au titre des mois de janvier 2022 à mars 2022 pour la somme de 3 566,43 euros.

Sur recours formé par l'association [6] en charge de la tutelle de Madame [N] [G], par décision en date du 05 décembre 2022 notifiée par courrier daté du 16 décembre 2022, la Commission de recours amiable (CRA) a rejeté la contestation ainsi formée.

Suivant courrier expédié au greffe le 20 janvier 2023, l'association [6] pour le compte de Madame [N] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux faisant valoir à titre principal l'absence de relation de couple entre Monsieur [D] [U] et la majeure protégée.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [N] [G], représentée par sa tutrice l'association [6] elle-même représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 23 novembre 2023.

Suivant ses conclusions Madame [N] [G] demande au tribunal de :

juger son recours recevable,débouter la CAF de sa demande de remboursement de trop perçu et juger que Madame [N] [G] est en droit de continuer à bénéficier de l'AAH,statuer ce que de droit quant aux frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [G] indique qu'elle n'a jamais vécu en couple avec Monsieur [D] [U], n'étant tous les deux que colocataires d'un même logement. Elle précise que la CAF a procédé à une analyse erronée de la situation au regard de la propre erreur commise par Monsieur [D] [U] sur sa déclaration d'impôt en ayant coché une mauvaise case, erreur qui a fait par la suite l'objet d'une rectification. Elle souligne que la décision de la CAF de lui supprimer le versement de l'AAH la prive de toute ressource.

La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [Y] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 15 mai 2023.

Suivant ses conclusions la CAF demande au tribunal de rejeter les demandes formées par Madame [N] [G].

Au soutien de sa demande, la CAF considère qu'il existe une vie de couple entre Madame [N] [G] et Monsieur [D] [U] eu égard à l'ensemble des éléments relatifs à la situation administrative de la requérante confirmant l'existence d'une vie maritale. Elle soutient ainsi que les revenus de Monsieur [D] [U] doivent être pris en compte pour le calcul de l'AAH de Madame [N] [G] et notamment la pension que ce dernier a perçue et déclarée au titre de l'avis d'impôt sur les revenus.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.