CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 22/01150
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01150 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYZC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B100
DEFENDERESSE :
Madame [U] [G] épouse [B] née le 20 Février 1987 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] de nationalité Française
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES [U] [G] épouse [B] le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO) a délivré le 14 octobre 2022 une contrainte à l'encontre de Madame [U] [G] épouse [B] en vue du règlement de cotisations au titre des années 2019 à 2021, et ce pour la somme totale de 15 533,84 euros.
La contrainte a été signifiée à Madame [U] [G] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2022.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 02 novembre 2022, Madame [U] [G] par l'intermédiaire de son Conseil a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 mars 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience la CARPIMKO, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 15 février 2023.
Suivant ses conclusions la CARPIMKO demande au tribunal de :
se déclarer incompétent pour accorder des délais de paiement,valider la contrainte du 14 octobre 2022 pour son entier montant de 15533,84 euros outre les frais de procédure et les majorations de retard jusqu'à complet paiement,prononcer la condamnation de Madame [U] [G] au paiement de ces sommes,condamner Madame [U] [G] aux dépens,condamner Madame [U] [G] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [U] [G] est non-comparante à l'audience, ayant été régulièrement convoquée à l'audience par le greffe en courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 avril 2024.
L' avocat, par l'intermédiaire duquel Madame [U] [G] a formé opposition, a informé par voie électronique le tribunal de son dépôt de mandat le 06 avril 2023.
Suivant deux correspondances reçues au greffe les 08 et 09 avril 2024 Madame [U] [G] a indiqué à la juridiction qu'elle ne contestait pas la somme réclamée par la CARPIMKO mais qu'étant en situation de surendettement elle sollicitait du tribunal des délais de paiement.
Madame [U] [G] a adressé par ailleurs au tribunal en cours de délibéré un mail reçu au greffe le 01 juillet 2024 afin de faire état son impossibilité à se présenter à l'audience du 28 juin 2024 du fait de l'hospitalisation de son fils et d'en justifier.
Elle ne formule pas cependant à travers son message de demande de réouverture des débats.
Il sera par ailleurs retenu qu'à travers ses courriers adressés à la juridiction les 08 et 09 avril 2024 dont copie a été adressée par le greffe à la CARPIMKO, Madame [U] [G] a fait valoir ses prétentions et moyens au soutien de son opposition.
Il sera à ce titre rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Au regard des éléments précédemment rappelés, le présen