CTX PROTECTION SOCIALE, 7 octobre 2024 — 23/00951

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00951 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KG76

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 6] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [X] [R] [Adresse 2] [Localité 5]

comparante en personne

DEFENDERESSE :

CAF DE LA MOSELLE Service Recours [Adresse 7] [Localité 4]

comparante en personne, représentée par Mme [E], munie d’un pouvoir permanent

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : STENGER Philippe Assesseur représentant des salariés : MASSINET Monique

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [X] [R] CAF DE LA MOSELLE

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [X] [H] épouse [R] s'est vue notifier par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE (CAF) par courrier portant date du 08 septembre 2022 un remboursement d'indu d'allocations familiales et de complément familial sur la période du 01 septembre 2020 au 31 août 2022 pour la somme totale de 6 317,29 euros.

La CAF a par la suite notifié à Madame [X] [H] en courrier recommandé avec accusé de réception signé le 08 mars 2023 une mise en demeure de régler la somme de 6 317,29 euros.

Suivant courrier daté du 11 mars 2023, Madame [X] [H] a formé un recours à l'encontre de la mise en demeure notifiée auprès de la Commission de recours amiable (CRA).

La CRA, par décision du 05 juin 2023, a rejeté son recours, décision notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 juillet 2023.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 23 juillet 2023 mme [H] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux à l'encontre de la décision de la CRA.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience Madame [X] [H], comparant en personne, maintient sa contestation de l'indu réclamé par la CAF, s'en rapportant pour le surplus aux motifs de sa contestations tels que repris dans sa correspondance reçue au greffe le 15 novembre 2023.

La CAF DE LA MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [E] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 08 décembre 2023.

Suivant ses conclusions la CAF demande au tribunal de : déclarer le recours de Madame [X] [H] recevable mais mal fondé,à titre principal confirmer la décision de la CRA,à titre subsidiaire rejeter le recours de Madame [X] [H]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours contentieux

Suivant l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, la décision contestée de la CRA a été rendue le 05 juin 2023 et notifiée à Madame [X] [H] le 15 juillet 2023.

Madame [X] [H] a formé son recours contentieux le 23 juillet 2023, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois prévus par les textes précités.

Le recours contentieux de Madame [X] [H] est donc recevable.

Sur la recevabilité de la contestation du bien-fondé de l'indu

MOYENS DES PARTIES

La CAF sollicite la confirmation de la décision de rejet prise par la CRA au motif que si Madame [X] [H] a saisi la CRA d'un recours à la suite de la mise en demeure notifiée, ce recours administratif ne pouvait porter que sur la régularité de la mise en demeure et non sur le bien-fondé de l'indu en son principe et en son montant dont la contestation aurait dû être formée devant la CRA à la suite de la notification de l'indu par courrier daté du 08 septembre 2023.

Madame [X] [H] ne conteste pas à l'audience ne pas avoir formé un recours à l