Chambre 1- section A, 4 octobre 2024 — 24/00516

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 04 Octobre 2024

N° RG 24/00516 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYT4

Numéro de minute : 24/388

DEMANDERESSE :

S.D.C. [Adresse 1] pris en la personne de son Syndic, la S.A.S FONCIA LOIRET, inscrite au RCS de ORLEANS sous le numéro 348 912 965, dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 06 Septembre 2024 tenue par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte introductif d’instance en date du 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] située au [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société Foncia Loiret, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans, selon la procédure accélérée au fond, M. [J] [Z] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 3 171,98 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 30.06.2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossiers contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015,

Copies conformes le : à : Me Cotel

- 1 148,84 euros au titre des appels de charges et travaux à venir, devenus exigibles sur l’exercice allant du 01.01.2024 au 31.12.2024, en vertu de l’article 19-2 du 10 juillet 1965, Augmentées des intérêts de droit à compter du 22.03.2024, date de la mise en demeure restée vaine sur la somme en principal de 2 526,01 euros, et à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 septembre 2024.

Le SDC de la résidence du [Adresse 1] a maintenu ses prétentions.

M. [J] [Z], régulièrement assigné par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.

Par note en délibéré dument autorisée en date du 9 septembre 2024, le SDC de la résidence du [Adresse 1] a fait valoir ses observations sur la question mise aux débats de l’irrecevabilité de l’action engagée selon la procédure accélérée au fond tirée de l’irrégularité de la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la procédure accélérée au fond :

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-I ».

La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet en effet d’assurer un règlement plus rapide des fonds relevant du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou des dépenses de travaux prévues à l’article 14-2 en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours, sans risquer de mettre en péril de sa trésorerie.

La mise en œuvre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est conditionnée par l’existence d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et demeurée impayée passé un délai de trente jours apr