Chambre 1- section A, 4 octobre 2024 — 24/00491
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 04 Octobre 2024
N° RG 24/00491 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYTN
Numéro de minute : 24/381
DEMANDERESSE :
S.D.C. [Adresse 4] pris en la personne de son syndic pris en la personne de son syndic, la société LTGS, ayant pour nom commercial « LEADER SYNDIC », inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 824 214 381, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5] (41000), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. CENTURY 168 immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 481 871 812, et en son établissement principal sis [Adresse 1] à [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 06 Septembre 2024 tenue par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ
Par acte introductif d’instance en date du 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic la société LTGS, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans, selon la procédure accélérée au fond, la société civile immobilière CENTURY 168 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 2 248,06 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 1er avril 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossiers contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, déduction faite de la moitié du montant des grosses réparations ;
Copies conformes le : à : Me Cotel
- 403,40 euros au titre des appels de charges et travaux à venir, devenus exigibles sur l’exercice allant jusqu’au 31 décembre 2023 et sur celui du 1er jjanvier 2024 au 31 décembre 2024, en vertu de l’article 19-2 du 10 juillet 1965, Augmentées des intérêts de droit à compter du 15 mai 2024, date de la mise en demeure restée vaine sur la somme en principal de 2 044,36 euros, et à compter de l’acte introductif d’instance pour le surplus ; - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience utile du 6 septembre 2024.
Le SDC de la résidence [Adresse 4] a maintenu ses prétentions.
La SCI CENTURY 168, régulièrement assignée par acte remis à Mme [Z] [O], gérante se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
Par note en délibéré dument autorisée reçue le 13 septembre 2024, le SDC de la résidence [Adresse 4] a fait valoir ses observations sur la question mise aux débats de l’irrecevabilité de l’action engagée selon la procédure accélérée au fond tirée de l’irrégularité de la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la procédure accélérée au fond :
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-I ».
La procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire permet en effet d’assurer un règlement plus rapide des fonds relevant du budget prévisionnel prévu à l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou des dépenses de travaux prévues à l’article 14-2 en prévoyant la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la coproprié