Chambre 1- section A, 4 octobre 2024 — 24/00466

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 1- section A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Octobre 2024

N° RG 24/00466 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYHB

Numéro de minute : 24/378

DEMANDEUR :

Monsieur [L], [V] [M] né le 22 Mars 1964 à [Localité 7] (LOIRET) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [H], [K] [M] née [W] née le 1er Juin 1965 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

SASU NATIONALE AUTO (ancienne dénomination “SF AUTO”), immatriculée au RCS de Orléans (Loiret) sous le n° 851 453 647 00022, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Septembre 2024 tenue par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 avril 2023, M. [L] [M] et Mme [H] [W] épouse [M] ont acquis auprès de la société NATIONALE AUTO un véhicule de manque RENAULT ESPACE 2.2 DCI, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 26 juillet 2004, pour le prix de 3 000 euros.

Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Celce-Vilain

Dès l’achat du véhicule, M. [L] [M] qui est titulaire de la carte grise, a constaté des démarrages aléatoires et une fuite de liquide de refroidissement.

Par acte du 26 juin 2024, M. [L] [M] et Mme [H] [W] épouse [M] ont fait assigner la SASU NATIONALE AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’expertise.

A l’audience du 6 septembre, M. [L] [M] et Mme [H] [W] épouse [M] ont maintenu leur demande.

La société NATIONALE AUTO n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

A l’appui de leur demande. M. et Mme [M] produisent un rapport d’expertise amiable du 24 novembre 2023 indiquant que le véhicule a été vendu sans aucune précaution ni entretien préalable et que les frais de remise en état risquent d’être importants.

L’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, étant établie, l’expertise sollicitée sera ordonnée.

La mesure d’instruction étant ordonnée dans leur intérêt, les frais en seront avancés par les époux [M] qui supporteront provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise ;

DESIGNE pour y procéder :

M. [U] [X] Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Orléans [Adresse 3] [Localité 2] mail : [Courriel 8]

Avec mission de: - convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ; - recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - se faire communiquer par les parties tous documents utiles ; - examiner le véhicule automobile RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 5] et décrire son état actuel ; - procéder à toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou désordres allégués par le demandeur ; - établir la chronologie des évènements, notamment la date de vente du véhicule automobile et éventuellement, des cessions successives dont il a fait l'objet ainsi que des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance, si le véhicule a été accidenté, réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ; - déterminer l'origine, la cause et la date d'apparition des désordres ; - dire, si compte tenu de son âge et de son état, le véhicule automobile est affecté de vices de nature à le rendre impropre à son usage auquel il est destiné ou à diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus ; - dire s’il était possible d’éviter les désordres et dans l’affirmative quand et de quelle manière ; - dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ; - dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ; - préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ou non-conformités et chiffrer