Chambre 1- section A, 4 octobre 2024 — 24/00593
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Octobre 2024
N° RG 24/00593 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GYPC
Numéro de minute : 24/391
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [R] né le 24 Mai 1955 à [Localité 9] Profession : Retraité, demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
SCP ANGEL-HAZANE-[C] agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société S.A.S. EXCEL ENERGIES immatriculée au RCS de Nanterre sious le numéro 903 531 697, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Septembre 2024 tenue par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [R] est propriétaire occupant d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 7], équipée d’un ballon d’eau chaude électrique.
Le 20 mai 2022, il a été démarché à domicile par la société EXCEL ENERGIES et lui a passé commande d’un ballon solaire Thaléos au prix de 4 431 euros moyennant un financement par un prêt souscrit auprès de SOFINCO.
La mise en place du chauffe-eau solaire a fait l’objet d’une facture acquittée en date du 20 mai 2022.
Copies conformes le : à : expertses (X2), régie, Me Woloch
Par jugement en date du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société EXCEL ENERGIES et désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SCP ANGEL-HAZANE-[C] représentée par Maître [C].
Par acte en date du 14 août 2024, se plaignant d’un défaut de fonctionnement du ballon solaire apparu dès son installation, M. [J] [R] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans la SCP ANGEL-HAZANE-[C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EXCEL ENERGIES, aux fins de voir : - Ordonner une mesure d’expertise ; - Condamner la SCP ANGEL-HAZANE-[C], es qualités de liquidateur judiciaire de la société EXCEL ENERGIES, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 6 septembre 2024, M. [J] [R] a maintenu ses demandes.
La SCP ANGEL-HAZANE-[C], es qualités de liquidateur judiciaire de la société EXCEL ENERGIES, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, M. [J] [R] verse aux débats un rapport d’expertise établi par UNION D’EXPERTS qui a constaté sur place que le ballon thermodynamique ne répondait pas au démarrage, que les câbles étaient non enterrés et inadaptés à ce type d’installation, qu’ils étaient de qualité médiocre de même que les tubages et que les deux ballons d’eau chaude avaient été reliés sur le même disjoncteur ce qui pouvait créer un court-circuit conduisant à un départ d’incendie.
L’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité étant établi, il y a lieu d’ordonner une expertise dans l’intérêt de M. [J] [R], à ses frais avancés.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En tant que juridiction autonome, le juge des référés, doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire dans la mesure où la décision qu’il rend, vide sa saisine de sorte qu’il n’a pas le pouvoir de liquider ultérieurement les dépens.
Eu égard au caractère probatoire de la mesure d’instruction qui est ordonnée, M. [J] [R] supportera provisoirement les dépens.
Dès lors, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ,
ORDONNE une expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
M