CIVIL_EX-TI, 25 septembre 2024 — 24/01342

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CIVIL_EX-TI

Texte intégral

MINUTE N° : 24/00238

JUGEMENT DU 25 Septembre 2024

N° RG 24/01342 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JFKB

[B] [I] [Z] [U] [N] [U]

ET :

S.A. GENERALI VIE

GROSSE + COPIE le à

COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS

Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à [Localité 11],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : V. AUGIS

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 juin 2024

DÉCISION :

Annoncée pour le 25 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [B] [I] [Z] [U] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] Comparant en personne

Madame [N] [U] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] Non comparante, représentée par M. [B] [U], son époux, dûment muni d’un pouvoir

D’une part ;

DEFENDERESSE

S.A. GENERALI VIE, immatriculée au RCS de PARIS n°602 062 481, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 5]

Représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me TROUSSET, avocat au barreau de TOURS D’autre part ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [U] et Mme [N] [U], mariés et partageant le même foyer fiscal, se sont rapprochés en décembre 2021 de la SA Generali vie dans la perspective de souscrire deux contrats « PER » à des fins de défiscalisation pour l’année fiscale 2021.

Le 16 décembre 2021, les époux [U] ont transmis les demandes de souscription signées, et ont procédé les 22 et 23 décembre 2021 à deux versements exceptionnels d’un montant total de 25.000,00 euros.

Le 13 janvier 2022, la SA Generali vie leur a adressé les certificats d’adhésion des deux contrats « PER » et confirmé les versements exceptionnels mais à une date d’effet au 1er janvier 2022.

Suite à la réclamation des époux [U], la SA Generali vie leur a indiqué le 11 février 2022 que la date de prise d’effet ne pouvait être modifiée et a proposé l’annulation des contrats.

Les époux [U] ont saisi le 7 mars 2022 le médiateur de l’assurance, dont les conclusions ont été rendues le 20 avril 2023.

Les époux [U] ont imputé les versements exceptionnels sur l’exercice fiscal 2022.

Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, les époux [U] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours, la SA Generali vie et, au visa des articles 1103, 1104, 1131-2, 1217 et 1231-2 du code civil, demandé de : Condamner la société Generali vie à payer la somme de 7.500 € à titre de dommages ;Condamner la société Generali vie à payer la somme de 2.450 € à titre d’indemnité de procédure ;Débouter la société Generali vie de l’ensemble de ses demandes et conclusions, ni fondées, ni justifiées ;Condamner la société Generali vie aux entiers dépens. Ils exposent que la possibilité d’effectuer des virements exceptionnels fin 2021, pour bénéficier d’une défiscalisation associée sur cette année, était déterminante de leur consentement, et qu’il leur a été indiqué en décembre 2021 qu’une telle prise d’effet pourrait avoir lieu si les documents et virements étaient transmis avant le 24 décembre 2021 ; que suite à leur réclamation en janvier 2022, le conseiller de la SA Generali vie leur a encore confirmé la possibilité de modification de la date de prise d’effet des contrats. Ils indiquent que si par la suite, le médiateur d’assurance leur a proposé de faire partir leur contrat d’une date antérieure au 01er janvier 2022, il n’a pas été pris en compte leur préjudice fiscal.

Ils font valoir que la société Generali vie n’a pas rempli son engagement de prise d’effet des contrats sur décembre 2021 et a commis une faute. Ils affirment avoir subi un préjudice fiscal en découlant puisque les versements effectués dans le cadre d’un PER, sur une année donnée, sont déductibles de l’assiette imposable au titre de cette même année. Ils indiquent ainsi que ‘ils avaient pu déduire cette somme de leurs revenus 2021, leur revenu net imposable aurait été réduit de 25.000 € sur les revenus de l’année 2021, de manière à se voir appliquer une tranche marginale d’imposition de 11% et non 30%.

A l’audience de renvoi du 19 juin 2024, M. [B] [U] et Mme [N] [U], représentée par son époux, maintiennent l’ensemble de leurs demandes.

Sur la faute de la société Generali vie, ils soutiennent que la défenderesse ne justifie pas qu’il lui était impossible d’émettre des contrats ayant une prise d’effet avant le 31 décembre 2021 alors que les certificats d’adhésion ont été émis le 22 décembre 2021. Ils rappellent que les demandes de souscription signées par eux ont été envoyées le 16 décembre 2021 et que l’émission des certificats d’adhésion le 22 décembre 2021 par la défenderesse vaut acceptation de ces