CIVIL_EX-TI, 25 septembre 2024 — 24/01892
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00218
JUGEMENT DU 25 Septembre 2024
N° RG 24/01892 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGT2
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “RICHMOND HILL”
ET :
[Z] [O]
GROSSE + COPIE le à
COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “RICHMOND HILL”, sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET BROSSET dont le siège social est sis [Adresse 4],
Représenté par Me JAMET substituant Me BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS D’une part ;
DEFENDERESSE
Madame [Z] [O] née le 13 Mars 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [O] est propriétaire des lots n°117 et 247, [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 11 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Richmond Hill, située [Adresse 1] , représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET BROSSET a donné assignation à Mme [Z] [O] devant le Tribunal judiciaire de Tours, aux fins de voir, sur les fondements des articles 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : condamner cette dernière à lui payer :la somme de 8 412,25 euros correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 11 juin 2024, incluant les frais exposés ; la provision de 1 290,21 euros correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l'exercice en cours ;la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;juger que les frais d'exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 11 juin 2024 la somme de 8412,25 euros ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondants aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que la copropriétaire qui ne s'acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété fait preuve de résistance abusive.
A l’audience du 19 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence "Richmond Hill", représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
La partie défenderesse, régulièrement citée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
1- Sur les charges à échoir de l'année en cours sollicitées sur le fondement de l’article 19-2
L'article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965 dispose : "A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 (dépenses pour travaux hors budget prévisionnel), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 (...) »
En l’absence de preuve de présentation du courrier en date du 20 février 2024 (pièce 10- pas d’accusé de réception joint), le délai de 30 jours n’a pas couru. Il ne saurait être fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence "Richmond Hill" tendant à obtenir les autres provisions de l'année comptable non encore échues.
2- Sur les charges de co