CIVIL_EX-TI, 25 septembre 2024 — 24/02648
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00246
JUGEMENT DU 25 Septembre 2024
N° RG 24/02648 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JIOV
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE “76° SUD”
ET :
[S] [D] [F]
GROSSE + COPIE le à
COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, 2 Place Jean Jaurès à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 juin 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE “76° SUD”, représenté par son syndic en exercice la SAS IM VALORIS immatriculée au RCS de TOURS N° 751 635 855, demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître COIRON substituant Maître BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 27 # D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [S] [D] [F] né le 12 Octobre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [F] est propriétaire des lots n°14, 75 et 98 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 30 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence 76° SUD a donné assignation à M. [S] [F] devant le Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 : condamner ce dernier à lui payer :la somme de 2552,70 € correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au17 janvier 2024;la somme de 108 € au titre des frais de recouvrement,la provision de 441,18 € correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l'exercice en cours ;la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés/à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure recommandée ; condamner ce dernier à lui payer à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens;rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire à titre provisoire ;rappeler que les frais d'exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 17 janvier 2024 la somme de 2552,70 € ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que le copropriétaire qui ne s'acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 26 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence 76° SUD, représenté par son Conseil, maintient ses demandes. Il réactualise ses demandes à hauteur de la somme de 1766,93 € selon décompte en date du 20 juin 2024 au regard de versements réalisés. Le défendeur, régulièrement cité par remise de l'acte à sa personne, ne comparait pas et n'est pas représenté. La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
1- Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de la chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence 76° SUD verse aux débats : - le relevé de propriété du bien litigieux; - le contrat de syndic ; - le procès-verbal d'assemblé