CIVIL_EX-TI, 25 septembre 2024 — 24/02646
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00222
JUGEMENT DU 25 Septembre 2024
N° RG 24/02646 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JIOS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’IMPRIMERIE
ET :
S.C.I. MEMIGO
GROSSE + COPIE le à
COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 6],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE L’IMPRIMERIE, sis [Adresse 3] et [Adresse 2] représenté par son syndic l’agence SQUARE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Me de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS D’une part ;
DEFENDERESSE
S.C.I. MEMIGO (RCS de BORDEAUX N° 449 339 506), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MEMIGO est propriétaire du lot n°9 dans l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 04 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence L'IMPRIMERIE a donné assignation à la SCI MEMIGO devant le Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 :
condamner cette dernière à lui payer :la somme de 1273,94 correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 mars 2024, incluant les frais exposés ; la provision de 439,32 € correspondant au règlement par anticipation des trimestres à échoir de l'exercice en cours ;la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des impayés/à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner cette dernière à lui payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui incluront les frais et émoluments relatifs à l'inscription d'hypothèque légale ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Il fait valoir que la défenderesse ne paie pas ses charges de copropriété et qu’elle reste devoir au 31 mars 2024 la somme de 1273,94 ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondants aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que la copropriétaire qui ne s'acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 19 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence L'IMPRIMERIE, représenté par son Conseil, maintient ses demandes.
La partie défenderesse, régulièrement citée par remise à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, ne comparaît pas et n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
1- Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence L'IMPRIMERIE verse aux débats : - le relevé de propriété du bien litigieux ; - le contrat de syndic ;
- le procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2023 qui approuve notamment les comptes de l'exercice du 01/01/2022 au 31 décembre 2022 (n-1), qui modifie le budget prévisionnel de l'exercice en cours, et qui approuve le budget prévisionnel de l'exercice n+1 ; - les appels de fonds faisant apparaître l