cr, 8 octobre 2024 — 23-85.809

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article R. 15-16 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 23-85.809 F-B N° 01192 GM 8 OCTOBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 OCTOBRE 2024 M. [B] [K] a formé un pourvoi contre la décision de la commission de recours des officiers de police judiciaire, en date du 3 octobre 2023, qui a déclaré irrecevables ses recours contre l'arrêté du procureur général près la cour d'appel de Toulouse prononçant le retrait de son habilitation d'officier de police judiciaire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [B] [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de la décision attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêté du 24 mars 2023, le procureur général a prononcé le retrait de l'habilitation en qualité d'officier de police judiciaire accordée à M. [B] [K], adjudant-chef de la gendarmerie nationale. 3. Sur recours gracieux de l'intéressé, le procureur général a, par décision du 15 mai suivant, maintenu sa décision. 4. M. [K] a formé un recours devant la commission de recours des officiers de police judiciaire. Sur la recevabilité du pourvoi 5. Le pourvoi en cassation pour violation de la loi prévu à l'article R. 15-16 du code de procédure pénale doit être formé dans le délai du pourvoi en cassation en matière pénale courant du jour où la décision de la commission prévue à l'article 16-2 du même code a été notifiée, que l'officier de police judiciaire ait, ou non, été présent ou représenté lorsque la décision de la commission a été rendue. 6. Le pourvoi de M. [K], formé dans ce délai, est dès lors recevable. Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les recours que M. [K] a formés, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article R. 15-8 du code de procédure pénale, qui prévoient que le recours est formé par voie de requête signée par l'office de police judiciaire, ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité ou de nullité de la requête, n'étant destinées qu'à permettre de s'assurer qu'elle a bien été déposée au nom de l'officier de police judiciaire, ce qui peut être établi par d'autres moyens ; qu'en retenant que la requête enregistrée au greffe de la commission le 20 juin 2023 était irrecevable au seul motif qu'elle n'était pas signée par M. [K], la commission de recours des officiers de police judiciaire a méconnu l'article R. 15-8 du code de procédure pénale ; 2°/ que les dispositions de l'article R. 15-8 du code de procédure pénale, qui prévoient que le recours est formé par voie de requête signée par l'office de police judiciaire, n'interdisent pas de la présenter par l'intermédiaire d'un avocat, mandaté à cette fin par l'officier de police judiciaire ; qu'en retenant que la requête enregistrée au greffe de la commission le 20 juin 2023 était irrecevable pour n'être signée que du seul avocat de M. [K], la commission de recours des officiers de police judiciaire, qui a fait preuve d'un formalisme excessif, a méconnu l'article R. 15-8 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que l'absence de signature de la requête par l'office de police judiciaire peut être régularisée, même après expiration du délai de recours d'un mois prévu à l'article 16-2 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant à retenir l'irrecevabilité de la requête enregistrée le 20 juin 2023 pour absence de signature de l'officier de police judiciaire, après avoir constaté que, le 26 juin 2023, était parvenue au greffe de la commission une requête - strictement identique - signée de M. [K], ce qui avait eu pour effet de régulariser la requête enregistrée le 20 juin 2023, peu important que cette régularisation soit parvenue à la commission après expiration du délai de recours, la commission de recours des officiers de police judiciaire a méconnu les articles 16-2 et R. 15-8 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ qu'à supposer que la régularisation doive intervenir dans le délai de re