cr, 8 octobre 2024 — 24-81.047
Texte intégral
N° R 24-81.047 F-D N° 01186 GM 8 OCTOBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 OCTOBRE 2024 M. [S] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 9 janvier 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés en bande organisée, blanchiment, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 28 mars 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S] [M], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés le 2 décembre 2022, M. [S] [M] a présenté, le 11 avril 2023, une requête en nullité d'actes et de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le second moyen 3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité des deux réquisitions téléphoniques des 18 février et 1er mars 2022 portant sur les données de connexion de M. [M], alors : « 1°/ qu'en matière de données de connexion, l'autorisation donnée par le procureur de la République à un officier ou agent de police judiciaire de requérir aux opérateurs de télécommunication l'accès à de telles données, doit être spéciale et viser expressément cet acte d'investigation ; en effet, s'agissant d'une mesure d'investigation par nature intrusive et attentatoire aux libertés, l'absence de contrôle par une autorité indépendante et le risque d'abus de pouvoir impliquent à tout le moins qu'un magistrat l'autorise expressément et spécialement ; en se fondant en l'espèce, pour rejeter la nullité des deux réquisitions téléphoniques des 18 février et 1er mars 2022 tirée de l'absence d'autorisation expresse par le magistrat compétent, sur le visa extrêmement général du substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Amiens, en date du 3 février 2022, par lequel celui-ci a délivré « l'autorisation permanente [ ] d'établir des réquisitions sans solliciter à chaque émission d'un tel acte son autorisation et ce dans une limite de montant engagé à 1 000 euros », ce qui revenait à laisser de facto les officiers de police seuls juges de l'opportunité et de la légalité de l'accès aux données de connexion de M. [M], la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale, outre l'article 15 § 1 de la directive 2002/58/CE, lu à la lumière des articles 7, 8, 11 et 52, §1, de la Charte des droits fondamentaux ; 2°/ qu'en l'état de cette irrégularité, il entrait dans l'office de la chambre de l'instruction de rechercher si celle-ci causait un grief au requérant ; un tel grief est établi lorsque l'accès a porté sur des données irrégulièrement conservées, pour une finalité moins grave que celle ayant justifié la conservation hors hypothèse de la conservation rapide, qu'il n'a pas été circonscrit à une procédure visant à la lutte contre la criminalité grave ou qu'il a excédé les limites du strict nécessaire ; en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a recherché pour aucune des deux réquisitions litigieuses si l'accès avait porté sur des données régulièrement conservées et pour une finalité au moins aussi grave que celle ayant justifié leur conservation ; s'agissant spécialement de la seconde réquisition du 1er mars, elle n'a pas non plus vérifié si la durée de l'accès ayant duré dix mois et le champ des données collectées étaient strictement limités aux nécessités de l'enquête ; en ne procédant pas à ces recherches, la chambre de l'instruction a de nouveau violé les textes sus-énoncés ; 3°/ qu'en outre, lorsqu'un mis en examen soutient que ses données, initialement conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale, ont fait l'objet d'une injonction de cons