cr, 8 octobre 2024 — 24-81.838

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 24-81.838 F N° 51203 GM 8 OCTOBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 OCTOBRE 2024 M. [M] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 27 janvier 2021, qui, pour travail dissimulé, abus de biens sociaux et fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction de gérer et une confiscation. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt-quatre.