Chambre sociale, 3 octobre 2024 — 22/00807

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Texte intégral

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

C/

Société [5]

C.C.C le 3/10/24 à:

-CPAM 21 (par LRAR)

-Sté [5] (par LRAR)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 3/10/24 à:

-Me SAUTEREL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00807 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCU2

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 29 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 19/1910

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or (CPAM)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

dispensée de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 18 juin 2024

INTIMÉE :

Société [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Jean-Christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 5 mai 2017, sa décision de fixer à 20 %, à compter du 25 février 2017, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l'accident du travail survenu le 22 octobre 2014 à M. [Y] (le salarié), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon en contestation de cette décision, et par jugement du 29 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, auquel la procédure a été transférée, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [D], a :

- déclaré le recours recevable,

- infirmé la décision, rendue le 5 mai 2017, par laquelle la caisse a fixé un taux d'incapacité permanente de 20 % au salarié après consolidation de son état au 24 février 2017, au titre des séquelles de son accident du travail survenu le 22 octobre 2014,

- dit que le taux d'incapacité permanente du salarié doit être fixé à 8 %,

- dit que les dépens seront laissés à la charge de la caisse,

- dit que les frais de consultation médicale seront laissés à la charge de la caisse.

Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.

Dispensée de comparution, aux termes de ses conclusions adressées le 18 juin 2024 à la cour, la caisse demande de :

- infirmer le jugement du 29 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire et juger que l'évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de l'accident du travail dont a été victime le 22 octobre 2014 le salarié est juste et adaptée,

par conséquent,

- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué au salarié,

à titre subsidiaire,

- fixer le taux d'incapacité permanente partielle du salarié entre 15 % et 20 % conformément aux termes du barème applicable,

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d'expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d'ordre médical subsistant, le médecin expert aura pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l'état de santé du salarié fixée au 25 février 2017, suite à l'accident du travail du 22 octobre 2014, au regard du barème indicatif invalidité UCANSS applicable,

en tout état de cause,

- condamner la société aux dépens.

Aux termes de ses conclusions adressées le 22 avril 2024 à la cour, la société demande de :

à titre principal,

- confirmer le jugement et déclarer que le taux d'IPP doit être ramené à 8 % tout au plus,

subsidiairement,

- constater l'existence d'un litige d'ordre médical concernant le taux d'IPP attri