PREMIERE PRESIDENCE, 7 octobre 2024 — 24/00587
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00587 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLBV
Ordonnance du 07/10/2024
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minute n° 24/
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
S.E.L.A.R.L. SOCIETE D'AVOCAT STEPHANE ROBILLIART représentée par Maître Stéphane ROBILLIART
[Adresse 3]
[Localité 1]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 mars 2024
Représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Elisa DESHAYS, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ :
Monsieur [K] [N]
né en à
[Adresse 4]
[Localité 2]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 27 mars 2024
Représenté par Me Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Septembre 2024,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le sept octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [N] a pris attache auprès de Me Stéphane Robillart, avocat au barreau de Lille pour défendre les intérêts de sa fille Mme [I] [N] mise en examen pour homicide et incarcérée à la maison d'arrêt de Sequedin.
La convention d'honoraires régularisée le 16 février 2023 prévoit en son article 3 le paiement des honoraires en fonction du temps que l'avocat aura consacré sur la base d'un taux de 200 euros HT l'heure, valeur 2023.
Une facture n° 230074 d'un montant de 12 994. 08 euros TTC pour un temps de travail de quarante heures a été émise le 13 mars 2023 et non en 2022 comme indiqué par erreur, et payée en totalité par M. [N].
Une seconde facture n° 230215 d'un montant de 1 977. 60 euros TTC a par la suite été émise le 7 juillet 2023 au titre de diligences complémentaires et a été réglée par M. [N].
Me [G] [C] a succédé à Me [B] dans la défense des intérêts de Mme [N] et a informé Me [B] de ce changement par message du 24 juillet 2024 en réclamant la communication du dossier ainsi que du décompte des diligences déjà effectuées.
Contestant le montant de la première facture d'honoraires du 13 mars 2023, M. [N] a saisi le 5 octobre 2023 le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille d'une contestation de ces honoraires réglés à la SELARL Société d'avocat Stéphane [B].
Suivant ordonnance du 15 janvier 2024, Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille, considérant que la facturation doit être recalculée sur la base de 4h 09 d'étude du dossier, a fixé à 3.668,40 euros HT soit 4.393,40 euros TTC le montant des honoraires de Me [B] et condamné en tant que de besoin la SELARL Société d'avocat Stéphane [B] représentée par Me Stéphane [B] à restituer à M. [N] la somme de 8 600. 68 euros TTC dans le mois suivant la notification de ladite ordonnance.
Par lettre recommandée du 5 février 2024, Me [B] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe et demande au premier président de :
- annuler l'ordonnance de taxe du 15 janvier 2024 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5],
-subsidiairement de l'infirmer et statuant à nouveau, de rejeter la réclamation de M. [N],
-condamner M. [N] aux dépens d'instance et d'appel.
Il fait valoir que l'ordonannce du bâtonnier encourt l'annulation puisqu'il a statué ultra petita en accordant une restitution supérieure à celle qui était sollicitée, M. [N] ayant formé une demande de restitution de 6.000 euros TTC.
Il considère que le montant des honoraires est justifié par les diligences effectuées au tarif contractuel, que son courrier du 20 mars 2023 concerne les honoraires des diligences futures à accomplir après la première facturation et précise que le dossier pénal comporte 86 cotes nécessitant une étude attentive pour préparer le premier interrogatoire au fond et une demande d'actes.
Par conclusions en réponse soutenues à l'audience, M. [K] [N] demande au premier président de :
- débouter la SELARL Société d'Avocat Stéphane Robilliart de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance de taxe en date du 15 janvier 2024 ;
- fixer à 3 668,40 euros HT, soit 4 393,40 euros TTC le montant des honoraires de Me Stéphane Robilliart ;
- condamner la SELARL Société d'Avocat Stéphane Robilliart à lui restituer la somme de 8 600,68 euros dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- sur le respect des prétentions :
le 26 septembre 2023, il a saisi le bâtonnier d'une demande en contestation des honoraires pour un montant de 8 400 euros au regard des diligences accomplies et que le courrier du 20 novembre 2023 visant la restitution de la somme de 6 000 euros n'est qu'indicatif, alors qu'il n'est pas un professionnel du droit ;
- les honoraires sont fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci :
manifestement, sa fortune ne lui permettait pas d'honorer une facture de 12 994,08 euros pour une unique étude de pièces (86 cotes) puisqu'il touche mensuellement une retraite de 2 833 euros et son épouse, la somme mensuelle de 404 euros ;
la procédure ne paraissait pas greffée d'une difficulté particulière ;
Me Robilliart a surestimé les heures d'étude du dossier pénal en les fixant à 40h dans la mesure où, Me [C], avocat ayant succédé à Me [B] en qualité de conseil de Mme [I] [N] a procédé à cette étude en 4h09,
- sur le non-respect du montant prévisible des honoraires : l'article 3 de la convention d'honoraires signée le 16 février 2023 prévoit qu'à tout moment le client peut solliciter une évaluation du montant prévisible des honoraires. Selon courrier du 20 mars 2023, Me Robilliart a indiqué que les honoraires seraient compris entre 10 000 et 15 000 euros HT pour une période de 18 mois à 2 ans alors qu'il a facturé le 13 mars 2023, la somme de 12 994,08 euros TTC, ce, alors même que le dossier n'était qu'au stade de l'étude des pièces et que des sommes étaient susceptibles d'être encore sollicitées. Il a ainsi manqué au respect des dispositions de la convention régularisée.
SUR CE
En application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 selon lequel les réclamations sont soumises au bâtonnier par toute partie par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [K] [N] a saisi le bâtonnier par lettre du 27 septembre 2023 d'une demande de taxation des honoraires de Me Robilliart à qui il a confié les intérêts de sa fille, [I] [N], mise en examen pour des faits criminels.
Le fait que le bâtonnier a condamné Me Robilliart à restituer la somme de 8 600,68 euros TTC alors que M. [N] a concédé en cours de procédure réduire sa demande de restitution à 6.000 euros ne constitue pas un motif de nullité mais uniquement de réformation. Il s'ensuit que le moyen tenant à obtenir l'annulation de l'ordonnance de taxe pour avoir statué ultra petita doit être rejeté.
Conformément à l'article 3 de la convention d'honoraires conclue le 16 février 2023 entre les parties et fixant le taux horaire facturé à 200 heures HT l'heure, outre dépenses de fonctionnement, la facture litigieuse du 13 mars 2023 adressée par Me Robilliart à M. [N] s'élève à 10.828,40 euros hors taxes, soit 12.994,08 euros TTC correspondant à 40 heures d'étude du dossier pénal ainsi que 13 heures de diverses démarches (rendez-vous, visite maison d'arrêt, assistance à interrogatoire) et des frais kilométriques et de photocopie.
En ce qui concerne le nombre d'heures consacré à l'étude du dossier, seul point contesté par M. [N], il apparaît que le dossier pénal, en début d'instruction, comportait alors 86 cotes et qu'aucune difficulté particulière tenant notamment à la régularité de la procédure n'a été relevée par Me Robilliart qui a assisté Mme [I] [N] à un premier interrogatoire au fond. Il n'est pas davantage fait état de difficultés procédurales ou de fond postérieures à cet acte justifiant des recherches ou des études plus poussées.
Il en résulte que le nombre d'heures facturé au titre de l'étude du dossier n'est pas justifié par Me Robilliart et doit être réduit à un temps d'étude raisonnable.
Le seul élément de comparaison produit aux débats étant celui de Me [C] qui a succédé à Me Robilliart et comptabilisé 4h09 d'étude du dossier, c'est à juste titre que le bâtonnier a réduit le temps d'étude du dossier à 4,20 heures.
Alors que M. [N] n'a pas réitéré en cause d'appel sa proposition de réduire le montant à restituer dans un esprit de conciliation et que les autres éléments de la facture ne sont pas discutés, l'ordonnance taxant les honoraires de Me Robilliart à la somme de 3.668,40 euros HT, soit 4.393,40 euros TTC et le condamnant en tant que de besoin à restituer à M. [N] la somme de 8.600,68 euros TTC au titre du trop-perçu sera confirmée.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera accordé au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Déboute la SELARL Société d'Avocat Stéphane Robilliart de l'intégralité de ses demandes,
Confirme l'ordonnance de taxation du bâtonnier de [Localité 5] en date du 15 janvier 2024,
Condamne la SELARL Société d'Avocat Stéphane Robilliart à verser à Me [K] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL Société d'Avocat Stéphane Robilliart aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé le 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M.LEFEUVRE