Chambre Sécurité Sociale, 1 octobre 2024 — 23/00350
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
SELARL R & K AVOCATS
EXPÉDITION à :
SARL [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2024
Minute n°300/2024
N° RG 23/00350 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXER
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 9 Janvier 2023
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SARL [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 18 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 1er OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Selon déclaration d'accident établie le 18 septembre 2020 par la société [5], et adressée à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire (ci-après CPAM d'Indre et Loire), M. [V] [B], né en 1987, employé de la société [5] en qualité d'ouvrier man'uvre depuis le 7 septembre 2020, a été victime, le 17 septembre 2020, d'un accident dans les conditions suivantes : 'Selon les dires de M. [B] [V], il serait tombé au sol en utilisant le marteau piqueur', l'employeur indiquant comme réserve 'absence de liens entre le malaise et le travail effectué et absence de témoin comportement du salarié suspect lors de l'attente des pompiers (s'est relevé seul)'.
Un certificat médical initial établi le 17 septembre 2020 fait état d'une 'contusion du rachis lombaire sans fracture'.
Après avoir diligenté une enquête, selon notification de décision du 18 décembre 2020, la CPAM d'Indre et Loire a informé la société [5] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM afin de voir dire que cette décision lui est inopposable.
A défaut de réponse, par requête du 25 mai 2021, elle a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du rejet implicite de son recours.
Par jugement du 9 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de travail de M. [X] [B],
- condamné la CPAM d'Indre et Loire aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 27 juillet 2023, la CPAM d'Indre et Loire a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024, la CPAM d'Indre et Loire demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du 9 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la caisse,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [5] de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de l'accident du travail dont a été victime son salarié, M. [B] [V], le 17 septembre 2020,
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la société [5].
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024, la société [5] demande à la Cour de :
Vu les articles R. 441-8 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence précitée,
- confirmer dans ses entières dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
- juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction,
Par conséquent,
-juger inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident déclaré le 17 septembre 2020 par M. [V] [B],
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
- Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail à l'employeur
Moyens