Chambre Sécurité Sociale, 1 octobre 2024 — 23/00446
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
Me Alexis DEVAUCHELLE
EXPÉDITION à :
[P] [Z]
[Y] [L]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2024
Minute n°301/2024
N° RG 23/00446 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXL5
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 6 Janvier 2023
ENTRE
APPELANTE :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Mme [T] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [Y] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 18 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 1er OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Suivant requête adressée au greffe le 26 février 2022, Mme [Y] [L] et Mme [P] [Z] ont saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester le refus opposé par la Carsat du versement à leur mère de la pension de réversion de leur père à compter du décès de celui-ci le 7 janvier 2019, leur mère étant décédée le 11 juin 2022.
Par jugement du 6 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré la requête présentée par Mme [Y] [L] et Mme [P] [Z] recevable,
- dit que la Carsat a commis une faute en manquant à son obligation d'information,
- condamné en conséquence la Carsat à payer à Mme [Y] [L] et Mme [P] [Z] la somme de 3 257,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné la Carsat aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023, la Carsat Centre Val de Loire a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 6 janvier 2023 uniquement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la caisse et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 257,86 euros au titre des dommages et intérêts,
- confirmer que Mme [E] [L] n'a déposé son imprimé réglementaire de demande de pension de réversion qu'en mars 2021, soit plus d'un an après le décès de son époux,
- confirmer la date d'attribution de la pension de réversion fixée au 1er avril 2021,
- confirmer que la Carsat n'est pas tenue d'une obligation générale d'information en matière de pension de réversion,
- débouter Mmes [P] [Z] et [Y] [L] des fins de leur recours,
- condamner Mmes [P] [Z] et [Y] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Mmes [L] et [Z] prient la Cour de :
Vu le jugement RG n° 22/00051 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 6 janvier 2023,
Vu l'appel interjeté par la Carsat,
À titre principal,
- juger l'appel irrecevable,
En toutes hypothèses,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle retient la responsabilité civile de la Carsat,
- l'infirmer de ce chef du quantum du préjudice et, faisant droit à l'appel incident formé, statuant à nouveau de ce chef,
- condamner la Carsat à payer aux concluantes à titre de dommages intérêts la somme de 12 397,32 euros outre les intérêts au taux légal dus à compter de la demande présentée et ce, jusqu'à complet paiement,
Plus subsidiairement,
- condamner la Carsat à payer aux concluantes à titre de dommages intérêts la somme de 5 882,24 euros outre les intérêts au taux légal dus à compter de la demande présentée et ce, jusqu'à complet paiement,
En tout état de cause,
- condamner la Carsat à payer aux concluantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Carsat aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé