Chambre Sécurité Sociale, 1 octobre 2024 — 23/00446

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

Me Alexis DEVAUCHELLE

EXPÉDITION à :

[P] [Z]

[Y] [L]

Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS

ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2024

Minute n°301/2024

N° RG 23/00446 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXL5

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 6 Janvier 2023

ENTRE

APPELANTE :

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Mme [T] [W], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

Madame [P] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [Y] [L]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 18 JUIN 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 1er OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Suivant requête adressée au greffe le 26 février 2022, Mme [Y] [L] et Mme [P] [Z] ont saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester le refus opposé par la Carsat du versement à leur mère de la pension de réversion de leur père à compter du décès de celui-ci le 7 janvier 2019, leur mère étant décédée le 11 juin 2022.

Par jugement du 6 janvier 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :

- déclaré la requête présentée par Mme [Y] [L] et Mme [P] [Z] recevable,

- dit que la Carsat a commis une faute en manquant à son obligation d'information,

- condamné en conséquence la Carsat à payer à Mme [Y] [L] et Mme [P] [Z] la somme de 3 257,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné la Carsat aux dépens,

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2023, la Carsat Centre Val de Loire a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à :

- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 6 janvier 2023 uniquement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la caisse et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 257,86 euros au titre des dommages et intérêts,

- confirmer que Mme [E] [L] n'a déposé son imprimé réglementaire de demande de pension de réversion qu'en mars 2021, soit plus d'un an après le décès de son époux,

- confirmer la date d'attribution de la pension de réversion fixée au 1er avril 2021,

- confirmer que la Carsat n'est pas tenue d'une obligation générale d'information en matière de pension de réversion,

- débouter Mmes [P] [Z] et [Y] [L] des fins de leur recours,

- condamner Mmes [P] [Z] et [Y] [L] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Mmes [L] et [Z] prient la Cour de :

Vu le jugement RG n° 22/00051 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois le 6 janvier 2023,

Vu l'appel interjeté par la Carsat,

À titre principal,

- juger l'appel irrecevable,

En toutes hypothèses,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle retient la responsabilité civile de la Carsat,

- l'infirmer de ce chef du quantum du préjudice et, faisant droit à l'appel incident formé, statuant à nouveau de ce chef,

- condamner la Carsat à payer aux concluantes à titre de dommages intérêts la somme de 12 397,32 euros outre les intérêts au taux légal dus à compter de la demande présentée et ce, jusqu'à complet paiement,

Plus subsidiairement,

- condamner la Carsat à payer aux concluantes à titre de dommages intérêts la somme de 5 882,24 euros outre les intérêts au taux légal dus à compter de la demande présentée et ce, jusqu'à complet paiement,

En tout état de cause,

- condamner la Carsat à payer aux concluantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Carsat aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour l'exposé