Chambre Sécurité Sociale, 1 octobre 2024 — 23/00524

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL [9]

[8]

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [5]

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2024

Minute n°302/2024

N° RG 23/00524 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXRI

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 26 Janvier 2023

ENTRE

APPELANTE :

SOCIÉTÉ [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michaël RUIMY de le SELARL R&K Avocats, avocat au barreau de LYON

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[8]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Mme [Z] [O], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 18 JUIN 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 1er OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a :

- rejeté le recours formé par la société [5],

- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la [8], au titre de la législation professionnelle, de l'accident de travail dont a été victime Mme [F] [P] le 15 septembre 2020,

- condamné la société [5] aux dépens.

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 13 février 2023 par la société [5],

Vu le désistement d'appel notifié le 7 juin 2024, confirmé à l'audience du 18 juin 2024 par la société [5],

Vu l'acceptation du désistement par la [7] par mail du 7 juin 2024, confirmé à l'audience du 18 juin 2024,

Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il convient de donner acte à la société [5] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;

En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la société [5] supportera les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à la société [5] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu 26 janvier 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [6]

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,