Chambre Sécurité Sociale, 1 octobre 2024 — 23/01184

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL EFFICIENCE

SCP REFERENS

EXPÉDITION à :

[N] [A]

FRANCE TRAVAIL

Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS

ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2024

Minute n°305/2024

N° RG 23/01184 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZC3

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 24 Mars 2023

ENTRE

APPELANTE :

Madame [N] [A]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

FRANCE TRAVAIL venant aux droits de PÔLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 5]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS

Dispensé de comparution à l'audience du 18 juin 2024

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 18 JUIN 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 1er OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Suivant requête enregistrée le 25 octobre 2021, Mme [A] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois aux fins de contester la mise en demeure adressée par Pôle emploi le 20 septembre 2021 portant sur des indemnités versées au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle du 31 mars 2020 au 30 novembre 2020.

Par jugement du 24 mars 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois :

- s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige,

- a déclaré la requête présentée par Mme [A] recevable,

- a condamné Mme [A] à payer à Pôle emploi la somme de 24 325,44 euros au titre des indemnités d'allocation de sécurisation professionnelle du 31 mars 2020 au 30 novembre 2020 outre les intérêts au taux légal courant à compter de la notification du présent jugement,

- a condamné Mme [A] aux dépens,

- a rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration formée par voie électronique le 28 avril 2023, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle prie la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige mais l'infirmer en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau,

- annuler la décision de Pôle emploi Centre Val de Loire du 1er juillet 2021,

- annuler la mise en demeure de Pôle emploi Centre Val de Loire du 20 septembre 2021,

En conséquence,

- juger que Mme [N] [A] a bien eu une activité salariée au sein de la société [1],

- juger que Mme [N] [A] est éligible à la perception d'indemnisation de la part de Pôle emploi Centre Val de Loire,

- condamner Pôle emploi Centre Val de Loire à lui verser les indemnisations qui lui sont dues au titre du dispositif de l'assurance chômage qui lui est applicable à savoir le contrat de sécurisation professionnelle,

- condamner Pôle emploi Centre Val de Loire à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,

- condamner Pôle emploi Centre Val de Loire au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Pôle emploi Centre Val de Loire aux entiers dépens.

Dispensée de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, France Travail venant aux droits de Pôle emploi demande à la Cour de :

Vu l'article 1376 du Code civil,

Vu l'article L. 5426-2 du Code du travail,

Vu les articles D. 5427-4 et D. 5427-6 du Code du travail

Vu la convention en date du 14 avril 2017 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement y annexé,

Vu les pièces versées aux débats,

- infirmer le jugement du 24 mars 2023 en ce qu'il a débouté Pôle emploi de sa demande indemnitaire à hauteur de 2 000 euros pour procédure abusive,

- infirmer le jugement du 24 mars 2023 en ce qu'il a débouté Pôle emploi de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- confirmer le jugement du 24 mars 2023 pour le s