Chambre Sécurité Sociale, 1 octobre 2024 — 23/01362
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ABDOU ET ASSOCIES
EXPÉDITION à :
SASU [4]
CPAM DE LA NIEVRE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2024
Minute n°306/2024
N° RG 23/01362 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZQD
Décision de première instance : Pole social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 11 Avril 2023
ENTRE
APPELANTE :
SASU [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Susana MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [B] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 18 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 1er OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [H], salariée intérimaire de la société [4], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 14 mai 2014 dans les circonstances suivantes : en enlevant un voile de moulage, elle a ressenti une forte douleur à l'épaule. Le certificat médical initial établi le 14 mai 2014 fait état d'une 'douleur épaule gauche : contusion ' Tendinite ''. L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 16 mai 2014.
Par courrier du 30 mai 2014, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre a notifié à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident de Mme [H] au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical final a été établi le 9 janvier 2017 et a fixé la date de consolidation au 5 janvier 2017. Par courrier du 24 janvier 2017, la caisse primaire a notifié à l'employeur la décision de fixation d'un taux d'incapacité permanente de 8 % à compter du 6 janvier 2017 pour 'limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche chez une gauchère'.
Le 26 janvier 2022, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse en contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail de Mme [H] à l'accident du travail.
Par requête du 25 juillet 2022, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail de Mme [H] à l'accident du travail.
Par jugement du 11 avril 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par la SAS [4],
- condamné la SAS [4] aux dépens de l'instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 17 avril 2023, la société [4] en a relevé appel par déclaration du 15 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions du 30 mai 2024, soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024, la société [4] demande de :
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu en date du 11 avril 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers,
En conséquence,
- déclarer inopposables à l'employeur, les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [H] qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine à son accident du travail du 14 mai 2014,
A titre subsidiaire,
- ordonner l'organisation d'une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Mme [V] [H], leur cause exacte et leur rapport avec son accident du 14 mai 2014, et le cas échéant, de fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux,
- rejeter la demande d'article 700 du Code de procédure civile de la caisse.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024 demande de :
- confirmer le jugement du 11 avril 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers,
- débouter la société de l'ensemble de ses prétentions, y compris en sa demande de mise en 'uvre d'une expertise médicale,
- condamner la société [4] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de