Chambre Sécurité Sociale, 1 octobre 2024 — 23/01401

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Thierry DRAPIER

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SAS [6]

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2024

Minute n°307/2024

N° RG 23/01401 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZSW

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 11 Mai 2023

ENTRE

APPELANTE :

SAS [6]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [C] [H], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 18 JUIN 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 1er OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

À la suite d'un contrôle, l'Urssaf Centre Val de Loire a adressé, le 7 juin 2021, à la SAS [6], une lettre d'observations retenant un manquement aux règles sur le travail dissimulé et comportant un redressement d'un montant de 11 180 euros de cotisations, outre 4 472 euros de majorations de redressement.

En l'absence d'observation de la SAS [6], l'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure émise le 15 octobre 2021 d'un montant total de 16 948 euros.

En l'absence de contestation ou de règlement de cette mise en demeure, l'Urssaf Centre Val de Loire a adressé à la SAS [6] une contrainte émise le 21 janvier 2022, signifiée par acte de commissaire de justice le 28 janvier 2022.

Le 4 février 2022, la SAS [6] a formé opposition à la contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.

Par jugement du 11 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- débouté la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes,

- validé la contrainte établie le 21 janvier 2022 par l'Urssaf Centre Val de Loire et signifiée à la SAS [6] le 28 janvier 2021, pour le recouvrement de la somme totale de 16 148 euros dont 10 380 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 4 472 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire,

- condamné la SAS [6] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire ladite somme de 16 148 euros,

- débouté les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [6] aux dépens, ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,64 euros.

Par déclaration d'appel du 23 mai 2023, la SAS [6] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- débouté la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes,

- validé la contrainte établie le 21 janvier 2022 de 16 148 euros,

- condamné la SAS [6] à payer à l'Urssaf de 16 148 euros,

- débouté les parties de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [6] au paiement des entiers dépens.

Par conclusions soutenues à l'audience du 18 juin 2024, la société [6] demande à la Cour de :

- déclarer la société [6] recevable et bien fondée en son appel,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 mai 2023 en toutes ses dispositions,

La Cour statuant à nouveau,

- déclarer l'absence de conformité de la contrainte,

- invalider la contrainte signifiée le 21 janvier 2022,

- déclarer l'absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure,

- déclarer l'absence de conformité de la lettre d'observations,

- invalider la procédure de contrôle et dire en conséquence que le redressement de l'Urssaf est frappé de nullité,

En tout état de cause,

- constater au sein de la lettre d'observations l'absence de visa obligatoire des documents consultés,

- constater l'irrégularité des auditions mentionnées au sein de la lettre d'observations,

- en conséquence dire que la lettre d'observations est frappée de nullité ainsi que le redressement subséquent,

- invalider la lettre d'observations et le redres