Chambre Sécurité Sociale, 1 octobre 2024 — 23/01915
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
[D] [W]
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2024
Minute n°308/2024
N° RG 23/01915 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2ZR
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 3 Juillet 2023
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIRET
Chez CPAM de l'Indre
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 18 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 1er OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 6 novembre 2017, M. [D] [W], salarié de la société [V], a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinite épaule droite, scapulalgies droite évoluantes, souffrance de la coiffe des rotateurs centrées sur le supra épineux, le sous-scapulaire avec tendinopathie du biceps'.
Suivant notification de décision en date du 3 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (ci-après CPAM du Loiret) a, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, informé M. [D] [W] que son taux d'incapacité permanente partielle était fixé à 18 % à compter du 1er juillet 2021 au titre de son épaule droite.
Le 20 décembre 2017, M. [D] [W] a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau 57 en raison d'une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM de l'épaule gauche'.
Suivant notification de décision en date du 30 juillet 2021, la CPAM du Loiret a, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, informé M. [D] [W] que son taux d'incapacité permanente partielle était fixé à 11 % à compter du 1er juillet 2021 au titre de son épaule gauche.
Le 14 septembre 2021, M. [D] [W] a fait parvenir à la CPAM du Loiret un certificat médical de rechute mentionnant une 'tendinopathie coiffe de l'épaule gauche, reprise et majoration des douleurs reprise de la kinésithérapie'.
Suivant notification de décision en date du 28 décembre 2022, la CPAM du Loiret a informé M. [D] [W] que son taux d'incapacité permanente partielle était fixé à 15 % à compter du 8 octobre 2022 en raison de la rechute de son épaule gauche.
Le 19 septembre 2022, M. [D] [W] a fait parvenir à la CPAM du Loiret un certificat médical d'aggravation mentionnant une 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule droite'.
Suivant notification de décision en date du 4 octobre 2022, la CPAM du Loiret a informé M. [D] [W] que son taux d'incapacité partielle était fixé à 20 % à compter du 19 septembre 2022 en raison de l'aggravation de son épaule droite.
Saisie d'une contestation de ces taux, la commission médicale de recours amiable a rejeté les recours de M. [D] [W] dans sa séance du 24 novembre 2022.
Par lettre du 11 janvier 2023, M. [D] [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation de ces décisions.
Par jugement rendu le 3 juillet 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [D] [W],
- accueilli la requête,
- dit que les séquelles présentées à la date du 19 septembre 2022 concernant l'épaule droite ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % au 19 septembre 2022,
- dit que les séquelles présentées à la date du 7 octobre 2022 concernant l'épaule gauche ont été insuffisamment évaluées et justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % au 7 octobre 2022,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux dépens de l'instance,
- rappelé que les frais de consultation du docteur [C] sont p