Chambre Sécurité Sociale, 1 octobre 2024 — 23/02523
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL R&K AVOCATS
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [4]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 1er OCTOBRE 2024
Minute n°312/2024
N° RG 23/02523 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4EN
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciairie d'ORLEANS en date du 21 Septembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [3] venant aux droits de la SOCIÉTÉ [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 18 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 1er OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie le 15 octobre 2020 par la société [4] portant sur un accident survenu le 14 octobre 2020 dans les circonstances suivantes : 'la salariée nous déclare avoir trébuchée à cause d'un câble au sol lors d'une prestation de nettoyage'.
Un certificat médical initial établi le même jour fait état d'un 'trauma et douleur cervicale et épaule gauche et membre supérieur gauche'.
Selon notification de décision du 3 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a informé la société [4] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [U] [C] a été placée en arrêt de travail du 14 octobre 2020 au 17 mai 2022.
Par courrier du 1er décembre 2021, la société [4], qui ne conteste pas la matérialité de l'accident du travail survenu, a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'une contestation de l'opposabilité de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] [C] à la suite de son accident de travail du 14 octobre 2020.
Par décision notifiée le 25 mars 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie.
Par requête du 6 avril 2022, la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] [C] au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 21 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable l'action en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins prescrits en lien avec l'accident de travail dont a été victime Mme [U] [C] le 14 octobre 2020, formée par son employeur la société [4],
- déclaré recevable les demandes des parties,
- débouté la société [4] de sa demande aux fins d'inopposabilité de la décision de la CPAM du Loiret de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] [C] au titre de son accident de travail du 14 octobre 2020,
- débouté la société [4] de sa demande de mesure d'expertise médicale judiciaire,
- débouté la société [4] de ses demandes accessoires,
- condamné la société [4] aux dépens,
- condamné la société [4] à payer à la CPAM du Loiret une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2023, la société [4] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 18 juin 2024, la société [4] demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
- infirmer le jugement entrepris, rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Orléans, dans toutes se