Pôle 5 - Chambre 10, 7 octobre 2024 — 22/08369

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 10

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :22/08369 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXGA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -TJ de BOBIGNY RG n° 19/10091

APPELANT

Monsieur [V] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4] (RUSSIE)

Représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070

INTIME

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [V] [H], résident russe, a souscrit en France au titre des années 2015 et 2016 une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) faisant notamment ressortir à l'annexe 3 une participation (représentant 100 % du capital) dans la société Callistephus située à Chypre.

Le 13 octobre 2017, considérant que, suivant les clauses de la convention signée le 26 novembre 1996 par la France et la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune et les dispositions de la législation fiscale française, sa participation dans la société Callistephus ne devait pas être soumise à l'ISF, Monsieur [H] a sollicité la restitution de l'ISF qu'il a payé en 2015 et 2016 du fait de l'inclusion de cette participation dans la base imposable.

Par décision du 10 mai 2019, l'administration a rejeté la demande du requérant.

Par assignation en date du 7 août 2019, M. [H] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

* * *

Vu le jugement prononcé le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui a statué comme suit :

-Déboute Monsieur [H] de ses demandes ;

-Condamne Monsieur [H] aux dépens.

Vu l'appel déclaré par Monsieur [H] le 26 avril 2022,

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2022 par M. [H],

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2022 par le Directeur Régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris,

M. [H] demande à la cour de statuer comme suit:

-Dire et juger que la décision du juge de première instance est entachée d'une erreur de droit ;

En conséquence :

- Infirmer le jugement n° 22/224 rôle n° 19/10091 du 21 avril 2022 ;

- Prononcer la décharge partielle de l'imposition à hauteur de 1 237 587 € ;

En tout état de cause :

-Condamner la partie adverse à rembourser au requérant les dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 5 000 euros représentant les frais non compris dans les dépens.

Le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris demande à la cour de statuer comme suit :

-Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 21 avril 2022 ;

-Confirmer la décision de rejet de l'administration du 10 mai 2019 ;

-Débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-Le débouter de sa demande de condamner l'administration au paiement des dépens et d'une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-De condamner l'appelant en tous les dépens de première instance et d'appel ;

-Condamner l'appelant à verser à l'État la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024.

* * *

SUR CE, LA COUR

a) Sur la demande principale

M. [H] soutient que la société Callistephus ne pouvait pas être considérée comme une société à prépondérance immobil