Pôle 5 - Chambre 10, 7 octobre 2024 — 22/10058
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 07 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/10058 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF32Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/08848
APPELANTE
Madame [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 4] (33)
Représentée par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
Représentée par Me Catherine COLCANAP, avocat plaidant
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
[Adresse 1] Judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits et de la procédure
Au 1er janvier des années 2009 et 2010, M. [D] [I] était propriétaire de 6 125 parts de la société civile Chateau Palmer société propriétaire et exploitante d'un cru classé de l'appellation d'origine contrôlée Margaux.
Suite à une donation-partage consentie le 28 décembre 2010 au profit de ses trois enfants, ses droits au 1er janvier 2011 sont passés à hauteur de 5 125 parts en pleine-propriété et 900 parts en usufruit.
Considérant que ces parts et droits étaient constitutifs d'un bien professionnel au titre des dispositions de l'article 885 0 du code général des impôts, il ne les a pas déclarés dans la base imposable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ISF
Une proposition de rectification de son imposition pour 1'ISF 2009, 2010 et 2011 lui a été adressée en date du 9 octobre 2013 par l'administration fiscale, écartant le bénéfice de l'exonération au titre des biens professionnels. Elle procédait à une évaluation nouvelle des parts de la société civile sur la base d'une méthode combinant valeur mathématique et valeur de productivité en retenant une valeur unitaire de la part de la SC Château Palmer à 1 143,78 € pour l'année 2009, à 12 19,72 € pour 2010, et à 1 235,28 € pour l'année 2011.
Par une réponse au contribuable en date du 13 avril 2015, le service a maintenu sa proposition de rectification, constatant notamment l'abandon de la contestation sur la nature de biens professionnels des parts sociales. Les différents persistant étaient désormais relatifs à l'évaluation de ces parts, notamment au regard de la prise en compte de la valeur du stock de vin détenu par la société au titre de l'ISF du contribuable par application des dispositions de l'article.885 T du code général des impôts.
Par avis du 4 février 2016, la commission de conciliation a indiqué que le litige relatif à l'application de l'article 885 T du code général des impôts constituait une question de droit échappant à sa compétence. S'agissant de la valeur des parts de la SC Chateau Palmer elle a donné un avis en faveur de l'application de combinaison de deux valeurs mathématiques et une valeur de productivité divisée par trois. Elle a estimé également qu'une décôte pour absence de liquidité et situation de minorité devait s'établir à 30%.
L'administration fiscale s'est rangée à l'avis de la commission, et a retenu des valeurs unitaires de 771,63 € pour l'année 2009, 848,11 € pour l'année 2010 et de 894,37 € pour l'année 2011.
Le rappel d'impôt a été mis en recouvrement suivant avis du 31 mars 2016.
La réclamation portée par Mme [I], après le décès de son époux, contre les chefs de redressement a été rejetée le 28 mai 2019 par l'administration fiscale.
Par acte d'huissier du 15 juillet 2019, Mme [X] [I] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris essentiellement aux fins de voir annuler l'avis de mise en recouvrement du 31 mars 2016 et la d