Pôle 5 - Chambre 10, 7 octobre 2024 — 22/10085
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 07 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/10085 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF35D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 - TJ de Bobigny RG n° 19/13521
APPELANT
Monsieur [L] [G] [W] [S]
Elisant domicile pour les besoins de la présente instance chez Maître Arnaud MONIN, Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis, [Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 7] (Suisse)
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9] (Italie)
Représenté par Me Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 11]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [S], de nationalité suisse, a mentionné sur ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune ISF) les titres détenus dans la société SCI Gidem Royal Mansions pour un montant de 3 791 272 € au titre de l'ISF 2014 et de 3 791 156 € au titre de l'ISF 2015.
Par une proposition de rectification en date du 19 juillet 2017, le pôle de contrôle revenus patrimoine (PCRP) des non-résidents a procédé à la réévaluation des titres détenus dans ladite société et du forfait mobilier.
Par une réponse aux observations du contribuable en date du 11 octobre 2017, le service a maintenu sa position.
Un avis de mise en recouvrement a été adressé le 3 janvier 2018 (AMR n°17.12.00017) mettant à la charge de M. [S] la somme totale de 17 653 € dont 15 798 € au titre des droits dus et 1 855 € au titre des intérêts de retard.
Monsieur [S] a contesté le bien-fondé des impositions supplémentaires mis à sa charge par réclamation contentieuse du 8 janvier 2018 qui a été rejetée par décision du 14 octobre 2019.
Par exploit du 19 novembre 2019, M. [S] a assigné l'administration devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté Monsieur [L] [S] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Monsieur [L] [S] aux dépens.
Monsieur [S] a relevé appel du jugement par déclaration du 20 mai 2022, enregistrée le 14 juin 2022.
Par conclusions signifiées le 27 juillet 2022, Monsieur [L] [S] demande à la cour, au visa des articles 666, 768, 885, 885 D, 885 E, 885 T ter, 885 Z du code général des impôts, de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en ses dispositions rejetant la révision de la valeur vénale du bien immobilier et la déduction du compte courant d'associé
- Dire et juger que la valeur vénale du bien immobilier dont est propriétaire l'appelant, par l'intermédiaire de 2 sociétés interposées, ne saurait être supérieure à celle qu'il a déclarée compte tenu du manque de similarité des éléments de comparaison cités par le service ;
- Dire et juger que le compte courant d'associé constitue un passif déductible ;
- Ce faisant, accorder à l'appelant la décharge de l'imposition mise en recouvrement 'un montant de 17 653 € ;
-condamner l'intimée au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud Monin, conformément à l'article 699 du CPC.
Par conclusions signifiées le 24 novembre 2022, l'Etat représenté par le Directeur régional des finances publiques poursuites et diligences du Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 22 avril 2022, confirmer la décision contentieuse de rejet de l'administration d