Chambre 1-5DP, 7 octobre 2024 — 23/13853

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Chambre 1-5DP

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 07 Octobre 2024

(n° , 5 pages)

N°de répertoire général : N° RG 23/13853 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDXS

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 31 Août 2023 par M. [H] [S]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me Clarisse Scialom - [Adresse 1] ;

Comparant

Représenté par Me Clarisse SCIALOM, avocat au barreau de MELUN

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 17 Juin 2024 ;

Entendu Me Clarisse SCIALOM assistant M. [H] [S],

Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Chantal BERGER, magistrate honoraire,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [H] [S], né le [Date naissance 2] 1943, de nationalité française, a été mis en examen le 06 février 2020 du chef de viol sur mineur de 15 ans par un magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Melun, puis placé en détention provisoire le même jour par le juge des libertés et de la détention de la même juridiction.

Le 14 mai 2020, M. [S] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur.

Le 28 février 2023, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Melun a rendu une ordonnance de non-lieu à l'égard de M. [S]. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 20 mars 2023.

Par requête du 31 août 2023, adressée au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [S] sollicite par l'intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 06 février 2020 au 14 mai 2020, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Le requérant sollicite dans celle-ci, reprise oralement à l'audience du 17 juin 2024 :

Déclarer sa requête recevable ;

Lui allouer les sommes suivantes :

11.760,00 euros au titre du préjudice moral ;

860,47 euros au titre de la perte de revenus durant l'incarcération ;

7.311,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

Condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'Etat aux dépens

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 14 novembre 2023 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la cour d'appel de Paris de :

Ramener l'indemnité qui sera allouée à M. [S] en réparation de son préjudice moral à la somme de 10.000 euros ;

Débouter M. [S] de ses demandes au titre de la perte de revenus et perte de gains professionnels futurs ;

Ramener à plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.

Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2024, reprenant oralement à l'audience, conclut :

A la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de 2 mois et 39 jours ;

A l'indemnisation du préjudice moral proportionné à la durée de détention subie et prenant en compte les circonstances particulières soulignées, en particulier l'âge avancé du requérant ;

Au rejet de la demande d'indemnisation du préjudice matériel tiré tant de la perte de revenus que de la perte de gains professionnels futurs ;

S'en rapporter sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. C