Pôle 1 - Chambre 11, 7 octobre 2024 — 24/04593
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04593 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDLK
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 octobre 2024, à 12h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [L]
né le 14 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [S] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Sophie Schwilden pour le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [D] [L], au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours, à compter du 05 octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 octobre 2024, à 21h16, par M. [D] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [D] [L] fait grief à l'ordonnance de le maintenir en rétention pour quinze jours, alors les preuves de diligences de l'administration en vue du départ constituaient des pièces justificatives utiles à produire avec la requête préfectorale de saisi. Au cas d'espèce, il est fait grief à la requête de ne pas contenir la feuille de routing . Il en conclut que la requête formée par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable faut d'être accompagnée de cette pièce justificative utile.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
Aux termes de l'article R742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles , notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
En l'espèce, la procédure soumise à la cour comporte un courriel échangé entre la diplomatie tunisienne et la préfecture des Yvelines en date du 27/09/2024 à 12h14 à l'occasion duquel l'ambassade du pays de M. [D] [L] sollic