Chambre Etrangers/HSC, 2 octobre 2024 — 24/00477
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/230
N° RG 24/00477 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VHPJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 01 Octobre 2024 à 15H33 par M. [P] [E] [V] suivi par un courriel de Me Elodie PRAUD à 15h40 pour :
M. [P] [E] [V]
né le 17 Mai 2000 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 30 Septembre 2024 à 18H29 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 30 Septembre 2024 à 24h00;
En présence de Mme [M] [Y], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet du Finistère, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 Octobre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [P] [E] [V], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Octobre 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 02 Octobre 2024 à 14h00, avons statué comme suit :
Monsieur [P] [E] [V] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Finistère en date du 26 septembre 2024, notifié le jour même, portant obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 26 septembre 2024, Monsieur [E] [V] s'est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de Rennes pour une durée de quatre jours.
Par requête, Monsieur [E] [V] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 30 septembre 2024, reçue le 30 septembre 2024 à 10 h 05 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [V].
Par ordonnance rendue le 30 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [V] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 01er octobre 2024 à 15h 33, Monsieur [E] [V] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, par l'intermédiaire de son conseil, que d'une part, le Préfet a commis une erreur d'appréciation et n'a pas suffisamment examiné sa situation alors qu'il dispose de garanties de représentation, avec un hébergement, souffre de problèmes de santé s'opposant à son placement en rétention et ne représente pas une menace pour l'ordre public, et que d'autre part, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité irrégulier, sans base légale suffisante.
Le procureur général, suivant avis écrit du 02 octobre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [P] [E] [V], reprenant les termes de sa déclaration d'appel, indique qu'il conteste certains éléments retenus par le premier juge, notamment à propos de ses documents et démarches et précise que l'adresse [Adresse 4] est celle de sa tante dont il est très proche, et qu'il dispose aussi d'un hébergement chez ses parents et chez sa petite amie. Son conseil soutient le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, considérant que le Préfet a commis une erreur d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas examiné de façon suffisante la situation de l'intéressé, qui dispose d'une adresse officielle stable, vivant parfois au domicile de sa tante ou de sa compagne dans le cadre de l'entraide communautaire, a besoin d'un suivi médical avec une opération à venir de la jambe en lien avec un accident de scooter et ne constitue pas une menace à l'ordre public, les condamnations prononcées à son encontre se rapportant à des faits relativem