Chambre Sociale, 4 octobre 2024 — 22/01324

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Texte intégral

N° RG 22/01324 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB2K

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/02043

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 17 Mars 2022

APPELANT :

Monsieur [J] [B]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Florence DROUIN, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

Société [5] anciennement dénommée [12]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]

représentée par Me Nancy DUBOIS de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathieu SEGAL, avocat au barreau de PARIS

CPAM [Localité 13] -[Localité 8]- [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 04 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [J] [B], salarié de la société [11] en qualité d'agent de sécurité depuis juin 2012, a été victime d'un accident du travail le 7 mai 2016.

Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 décembre 2017, avec un taux d'incapacité permanente de 2% porté à 5% par jugement du tribunal de grande instance de Rouen, pôle social, du 21 mars 2019.

Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire qui, par jugement du 17 mars 2022, a :

- dit que le recours de M. [B] était recevable mais mal fondé,

- jugé que la société [12] n'avait pas commis de faute inexcusable se trouvant à l'origine de l'accident du travail,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [B] à payer la somme de 1 000 euros à la société [12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le 20 avril 2022, M. [B] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses conclusions remises le 17 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et en conséquence de :

- juger qu'il a été, le 7 mai 2016, victime d'un accident du travail ayant le caractère d'une faute inexcusable de l'employeur,

- ordonner une expertise médicale, l'expert ayant mission de chiffrer les préjudices personnels subis,

- condamner la société [11] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions remises le 10 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5], anciennement dénommée [12], demande à la cour de :

à titre principal :

- confirmer le jugement,

- en conséquence, débouter tant M. [B] que la caisse de leurs demandes respectives formées à son encontre,

à titre subsidiaire, si la faute inexcusable devait être retenue :

- juger qu'il ne saurait y avoir majoration de rente,

- juger que l'action récursoire de la caisse à son encontre, s'agissant de la majoration de l'indemnité en capital, ne pourra être opérée que dans la limite du taux d'IPP de 2% seul opposable à l'employeur,

- ordonner une expertise (mission précisée),

en tout état de cause :

- débouter M. [B] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par ses conclusions remises le 8 juin 2023, la caisse, dispensée de se présenter à l'audience, s'en remet à justice quant à la faute inexcusable de l'employeur, et en cas de reconnaissance de celle-ci :

- s'en rapporte à justice s'agissant de la majoration de l'indemnité en capital et de la demande d'expertise,

- demande la condamnation de la société [12] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [B].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur

M. [B] expose que le 7 mai 2016, alors qu'il travaillait devant le château du magasin Carrefour