Chambre Sociale, 4 octobre 2024 — 24/01154
Texte intégral
N° RG 24/01154 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTXG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00582
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 05 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM RED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge l'accident du travail survenu à M. [R] [M], mécanicien automobile, le 16 juin 2020.
Elle a déclaré son état de santé consolidé au 29 janvier 2023. Par lettre du 31 janvier 2023, elle lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3 %.
M. [M] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, qui en sa séance du 16 juin 2023 a rejeté son recours.
Il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen qui, après avoir désigné le Dr [V] en qualité de médecin consultant, par jugement du 5 février 2024 :
- a fixé, dans les rapports entre la caisse et M. [M], à 6%, dont 3% de taux professionnel, le taux d'incapacité permanente de ce dernier au titre des séquelles liées à l'accident du travail survenu à son préjudice le 16 juin 2020 consolidé le 29 janvier 2023,
- a condamné la caisse à payer à M. [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire,
- a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- a condamné la caisse aux dépens.
M. [M] a fait appel le 26 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 19 juin 2024), M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- fixer son taux d'incapacité à 10 % pour la part anatomique et 5 % pour la part professionnelle,
- rejeter les demandes de la caisse,
- la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande, M. [M] fait valoir que le guide barème prévoit un taux de 10% pour le type de pathologie dont il est atteint (chapitre 1.1.2. atteinte des fonctions articulaires de l'épaule), le médecin conseil ayant relevé une limitation douloureuse légère de l'ensemble des mouvements. Il ajoute que le médecin consultant, qui s'est placé à la date de consolidation puisque telle était sa mission, a retenu une limitation de tous ses mouvements et un taux physiologique de 10 %.
Il ajoute que le taux professionnel doit prendre en considération, notamment, la pénibilité de l'emploi ; qu'en l'occurrence, la pathologie dont il est atteint réduit son champ d'aptitude et génère une pénibilité de l'emploi, faisant remarquer que la médecine du travail a émis des restrictions et qu'il bénéficie d'une reconnaissance du statut de travailleur handicapé.
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises le 11 avril 2024), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter le recours et les demandes de M. [M] et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le taux doit être apprécié au jour de la consolidation, sans tenir compte d'un quelconque élément faisant part d'un état de santé postérieur ; que le médecin conseil n'a retenu de limitation que de certains mouvements de l'épaule gauche, non dominante ; que la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, a confirmé le taux de 3% retenu par le médecin conseil ; que M. [M] n'apporte p