Chambre civile TGI, 4 octobre 2024 — 22/01040

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Texte intégral

ARRÊT N°24/

PC

R.G : N° RG 22/01040 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FW2N

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C/

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[B]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 17 MAI 2022 suivant déclaration d'appel en date du 10 JUILLET 2022 RG n° 21/01129

APPELANTS :

Monsieur [J] [R]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉS :

Monsieur [P] [F] [R]

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Monsieur [C] [E] [R]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [W] [R] épouse [Y]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Monsieur [D] [B]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Monsieur [I] [B]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Madame [V] [G] [O] [B]

[Adresse 11]

[Localité 13]

Madame [U] [K] [B]

[Adresse 7]

[Localité 12]

DATE DE CLÔTURE : 22/02/2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juillet 2024 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Octobre 2024.

* * *

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [L] [R], en son vivant retraité, époux de Madame [K] [H] [A], sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, est décédé à [Localité 14] le [Date décès 6] 2003. Il laissait pour recueillir sa succession :

- Son conjoint survivant, Madame [K] [H] [A], veuve [R], décédée le [Date décès 3] 2012 à [Localité 14],

- Ses quatre enfants :

- Madame [W] [R] épouse [Y], sa fille,

- Monsieur [P] [F] [R], son fils,

- Monsieur [C] [E] [R], son fils,

- Monsieur [J] [R], son fils,

- Ses quatre petits-enfants, venant en représentation de leur mère, Madame [T] [G] [M] [R], épouse de Monsieur [B], prédécédée à [Localité 14] le [Date décès 1] 1999,

- Monsieur [D] [B].

Il dépend de la succession de Monsieur et Madame [R], un bien immobilier sis à [Adresse 8], cadastré section AT numéro [Cadastre 10], [Adresse 8], d'une superficie de 387 m².

Alléguant la pose d'un panneau publicitaire sur la parcelle indivise par Monsieur [J] [R], qui, sans l'accord de ses cohéritiers, a procédé au changement de titulaire du contrat et perçu indûment 2.000 euros entre 2014 et 2017, avant de résilier le contrat en 2018, Monsieur [C] [R] a assigné ses cohéritiers le 7 mai 2021 devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de :

- constater que depuis 2012, la parcelle composant l'actif successoral relatif à la succession de feue Madame [K] [H] [A], veuve [R], et de le condamner à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation annuelle de 37.500 euros correspondant à cinq années à 7.500,00 euros, outre intérêts au taux légal, capitalisation des intérêts échus et indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :

« CONSTATE que depuis 2012, Monsieur [J] [R] occupe le bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 12], composant l'actif successoral relatif à la succession de feue Madame [K] [H] [A] veuve [R] ;

CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à l'indivision composée des 8 héritiers de feue Madame [K] [H] [A] veuve [R], propriétaires indivis du bien immobilier sis [Adresse 8], à [Localité 12], une indemnité d'occupation annuelle fixée à 7.500 euros annuelle soit au total la somme de 37.500 euros ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, lequel vaut mise en demeure au sens de l'article 1344 du Code civil ;

PRONONCE la capitalisation des intérêts échus, conformément à l'article 1343-2 du Code civil;

DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. »

Par déclaration du 10 juillet 2022, Monsieur [J] [R] et Monsieur [P] [R] ont interjeté appel du jugement précité.

Par déclaration du [Date décès 6] 2022, Monsieur [J] [R] a formé un second appel en régularisation, compte tenu du fait que Monsieur [P] [R] n'est pas appelant mais in