1ere Chambre Section 1, 4 juin 2024 — 21/02796
Texte intégral
/04/06/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/02796
N° Portalis DBVI-V-B7F-OHW2
CR/ND/DG
Décision déférée du 06 Mai 2021
TJ de Toulouse
17/03572
Mme TAVERNIER
S.C.I. S.C.C.V. GAYRAL MONTREDON
C/
[D] [C]
Société SCCV LES JARDINS D'HELIOS
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'OCCITANIE
Société ACCOMPAGNEMENT CERTIFICATION SOLUTIONS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me LARRAT
Me DEVIERS
Me SIMONIN
Me DE LAMY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
S.C.I. S.C.C.V. GAYRAL MONTREDON
[Adresse 3]
[Localité 7] / FRANCE
Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Maître [D] [C]
Notaire associée au sein de la SCP BL NOTAIRES.
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.C.V. LES JARDINS D'HELIOS
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'OCCITANIE
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIÉTÉ ACCOMPAGNEMENT CERTIFICATION SOLUTIONS
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 28 mars 2008, dressé par Maître [M]
[H],notaire à [Localité 12], la Sccv Gayral Montredon, a acquis un immeuble sis à [Localité 7] pour un prix de 470.000 € qui, faute d'obtention d'un permis de démolir, a été revendu à la société Les Jardins d'Hélios le 29 juillet 2016 par acte authentique dressé par Maître [D] [C], notaire à [Localité 6] (31) pour un prix de 500.000€ s'entendant taxe à la valeur ajoutée sur la marge comprise.
Suite à une vérification de comptabilité portant sur la Tva pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2016, l'administration des impôts a proposé une rectification de la Tva déclarée lors de la deuxième vente, considérant que la société venderesse avait procédé à une déduction de la Tva lors de sa précédente acquisition de 92.120€ de sorte que la Tva devait s'appliquer sur le prix total lors de la revente de l'immeuble.
Par acte du 14 septembre 2017, la Sccv Gayral Montredon a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sccv Les Jardins d'Hélios, en présence du Trésor Public, aux fins que la société acquéreuse soit condamnée au paiement des sommes objets du contrôle fiscal dont elle a fait l'objet.
Puis, par assignation en intervention forcée en date du 29 janvier 2018, elle a assigné en responsabilité et indemnisation à hauteur du rehaussement de Tva de 99.000 € pour l'année 2016 outre intérêts de retard, Maître [C], notaire instrumentaire, et la Sarl Accompagnement Certification Solutions, expert-comptable.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 8 février 2018.
Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté l'ensemble des demandes de la Sccv Gayral Montredon et condamné cette dernière aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'une somme de 2.500 € d'une part à la société Les Jardins d'Hélios, d'autre part à Me [D] [C], de troisième part à la Sarl Accompagnement Certification Solutions.
Le premier juge a retenu que la rectification fiscale était fondée sur le fait que la vente du 29/07/2016 faisait mention d'une Tva calculée sur la marge alors que lors de sa propre acquisition la Sccv Gayral Montredon avait bénéficié de la déduction de la Tva, soit 92.120 €, de sorte que la Tva devait s'appliquer sur le prix total lors de la revente de l'immeuble et que la Sccv Gayral Montredon ne pouvait invoquer sa propre turpitude pour faire supporter par l'acquéreur les conséquences du redressement fiscal, ce qui en outre serait contraire à l'accord conclu entre les parties sur le prix de vente quand bien même l'acquéreur serait susceptible de déduire la Tva ; que le fait que l'administration fiscale ait délivré un avis à tiers détenteur à la Sccv Les Jardins d'Hélios pour récupérer la somme de 104.402 € correspondant au rehaussement de Tva et aux pénalités de retard, ne démontrait en rien que l'adminis