2ème chambre, 9 avril 2024 — 21/04859
Texte intégral
09/04/2024
ARRÊT N°122
N° RG 21/04859 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQGY
VS AC
Décision déférée du 10 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce d'ALBI - 2020002284
G RIZZO
[W] [Z]
C/
[E], [G], [D] [F]
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, et par Me Patricia CARRIO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [E], [G], [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Richard DUVAL de la SCP RSD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Présidente chargée du rapport et de S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Messieurs [E] [F] et [W] [Z] se sont associés pour créer la Sarl La Housebodega, société inscrite au Rcs de Montpellier et dont le siège social était situé [Adresse 1] à [Localité 6] et qui avait pour objet l'exploitation d'un bar tapas musical.
Messiers [F] et [Z] ont été co-gérants de cette société.
[E] [F] a versé dans le compte courant associé de la société une somme totale de 54 022,41 euros.
Le 7 juin 2012, Monsieur [F] a adressé à Monsieur [Z] une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il l'informait de sa démission avec effet au 5 juin 2012.
L'assemblée générale de la société a été convoquée le 6 août 2012 à l'occasion de laquelle la démission de Monsieur [F] de sa qualité de gérant a été actée. Le procès-verbal a été qualifié de faux et le 11 mai 2016, plainte pénale a été portée.
En conséquence, Monsieur [Z] est devenu seul gérant de la société La Housebodega.
Le 18 décembre 2012 Monsieur [F] a sollicité le remboursement de son compte courant dans la société par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a été retournée à la Poste avec la mention « pli non distribuable pour raison de destinataire non identifiable ».
[E] [F] a renouvelé sa demande de remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2013. De nouveau, cette lettre a été retournée à la Poste avec la mention « pli non distribuable pour raison de destinataire non identifiable ».
Par ordonnance de référé du 13 juin 2013 [W] [Z] a été condamné à rembourser le compte courant d'associé de [E] [F] à concurrence de 54.349,27 euros avec intérêts de droit et la dite ordonnance a été rétractée le 10 août 2017.
Par acte d'huissier du 17 mai 2019, Monsieur [F] a assigné Monsieur [Z] devant le tribunal de commerce d'Albi aux fins qu'il soit condamné à lui rembourser la somme de 54 022 euros avec les intérêts à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2012 avec capitalisation annuelle des intérêts ainsi qu'en paiement de la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) ainsi que les entiers dépens.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Albi a :
déclaré recevable et bien fondé Monsieur [F] [E] en ses demandes,
en conséquence, condamné Monsieur [W] [Z] à payer à Monsieur [F] [E] la somme principale de 54 022.00 euros,
dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2012,
ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.
condamné Monsieur [W] [Z] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc.
condamné Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 163,31 euros lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc, outre les frais de signification de la présente décision,
ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par déclaration en date du 8 décembre 2021, Monsieur [W] [Z] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.
Le 26 janvier 2022, le con