4eme Chambre Section 1, 17 mai 2024 — 22/02841

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Texte intégral

17/05/2024

ARRÊT N°2024/163

N° RG 22/02841 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5OS

CP/CD

Décision déférée du 30 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00883)

G. DE LOYE

Section Encadrement

[J] [S]

C/

S.A.S. EMISYS TOULOUSE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 17/5/24

à Me ASSARAF-DOLQUES, Me BENOIT-DAIEF

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [J] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S. EMISYS TOULOUSE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Franck BENHAMOU, de la SCP VBA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

C. BRISSET, présidente

C. PARANT, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [S] a été embauchée le 2 octobre 2017 par la Sas Emisys Toulouse en qualité de consultante projets suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale Syntec.

La Sas Emisys Toulouse a proposé trois affectations à Mme [S] par courriers des 11 décembre 2019, 14 février et 19 février 2020, propositions refusées par cette dernière.

Après avoir été convoquée par lettre du 11 mars 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 mars 2020, elle a été licenciée par courrier du 16 avril 2020 pour faute grave.

Mme [S] a contesté son licenciement par lettre du 7 mai 2020.

Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 7 juillet 2020 pour demander la nullité de sa clause de mobilité, contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- débouté Mme [S] de toutes ses demandes,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [S] aux dépens.

Par déclaration du 25 juillet 2022, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence Mme [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes,

statuant à nouveau,

- juger que la clause de mobilité est nulle et de nul effet,

- juger qu'elle n'a commis aucun manquement fautif,

- juger que son licenciement est abusif en ce qu'il ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,

- condamner la Sas Emisys Toulouse à lui payer les sommes suivantes :

*9 688,26 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*968,82 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

*2 253,87 € au titre de l'indemnité de licenciement,

*8 034,77 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

*9 688,26 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct,

- condamner la Sas Emisys Toulouse au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence la Sas Emisys Toulouse demande à la cour de :

- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [S] est bien fondé,

- rejeter toutes les demandes de Mme [S],

à titre subsidiaire, rejeter ou réduire à de justes proportions les demandes de Mme [S],

- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er décembre 2023.

MOTIFS

Sur la demande de prononcé de la nullité de la clause de mobilité

L'article 4 du contrat de travail liant les parties intitulé :'lieu de travail' est libellé comme suit :

'La salariée sera rattachée au siège social de la société situé [Adresse 5] à [Localité 8].

Elle pourra être amenée à fa