ETRANGERS, 7 octobre 2024 — 24/01029
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1034
N° RG 24/01029 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQTE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 7 octobre à 11h30
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 octobre 2024 à 14H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [V]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 1] KHEMISSET(MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 05 octobre 2024 à 14 h 41 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 7 octobre 2024 à 11h00, assisté de C. IZARD, greffier, avons entendu :
[M] [V]
assisté de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [Z], interprète assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 OCTOBRE 2024 À 14H43 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [M] [V] sur requête de la préfecture du TARN-ET-GARONNE du 2 OCTOBRE 2024 et de celle de l'étranger du 3 octobre 2024 ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 octobre 2024 à 14h41, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Monsieur [M] [V] affirme que son placement au centre de rétention administratif est disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Monsieur [M] [V] a pu indiquer être asthmatique.
Il a quitté son pays d'origine, le Maroc en 2022, et a transité par de nombreux pays: Turquie, Grèce, Serbie, Macédoine, Hongrie, Autriche, Allemagne et Italie. Il est d'abord venu pour s'installer en France. Monsieur [M] [V] indique qu'il était militaire et qu'il a fait le choix de démissionner de l'armée marocaine et de quitter son pays d'origine.
Il a ainsi séjourné en France durant l'année 2023 et le début de l'année 2024 (jusqu'à la notification de sa seconde OQTF et de son assignation à résidence le 20 mai 2024) avant de quitter de sa propre initiative le territoire français pour se rendre en Espagne.
Monsieur [M] [V] indique être revenu sur le territoire français il y a quelques jours pour récupérer des sommes d'argent qui lui étaient dues par une personne qui l'avait employé de façon non déclarée.
Il avait pour projet de repartir en Espagne rapidement notamment afin de débuter sa formation d'études linguistiques dans la ville de [Localité 2] (officiellement [Localité 3] en catalan).
Monsieur [M] [V] indique en outre avoir un justificatif de domicile d'adresse en Espagne.
Il espèce pouvoir ensuite déposer une demande de titre de séjour en Espagne afin de régulariser sa situation.
L'Ordonnance contestée indique que la Préfecture, après avoir saisi l'autorité consulaire marocaine le 30 septembre 2024, a obtenu un laissez-passer consulaire dès le lendemain, soit le 1 er octobre 2024 pour Monsieur [M] [V].
Il convient de noter que cette pièce ne figure pas au dossier de procédure.
Ainsi, il ne peut être affirmer que l'éloignement de Monsieur [M] [V] à très bref délai paraît hors acquis en l'absence de ce laissez-passer consulaire comme l'indique pourtant l'Ordonnance contestée.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 7 octobre 2024 ;
Vu l'absence du préfet de TARN-ET-GARONNE, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d