Chambre sociale 4-3, 7 octobre 2024 — 21/03172

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 OCTOBRE 2024

N° RG 21/03172 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZY6

AFFAIRE :

[X] [W]

C/

S.A.S. COCELIA

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 10]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG : F20/00829

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anthony THIERS

Me Carine COOPER

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [W]

né le 30 Décembre 1962 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J135

APPELANT

****************

S.A.S. COCELIA

N° SIRET : 501 105 779

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Alexis GALTES de la SELARL OXALYS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2362

Représentant : Me Carine COOPER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411

INTIMEE

****************

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 10]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Me [K] [D] agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS COCELIA

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Alexis GALTES de la SELARL OXALYS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2362

Représentant : Me Carine COOPER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

****************

FAITS ET PROCEDURE

La société par actions simplifiée (S.A.S.) Cocelia, ci-après la société Cocelia est une entreprise du bâtiment dont l'activité concerne l'accomplissement de travaux d'isolation-plâtrerie-doublage, l'agencement des locaux et la maintenance des installations. Elle emploie une quinzaine de salariés.

M. [X] [W], qui est par ailleurs actionnaire de la société Cocelia, puisqu'il détient 29% du capital social, a été engagé par la société Cocelia en qualité de commercial (statut cadre échelon 2 coefficient 162), par contrat à durée indéterminée à effet au 10 mai 2013 et pour un temps de travail de 26 heures hebdomadaires.

Au dernier état de la relation contractuelle, la moyenne de sa rémunération mensuelle brute était de 1 442,96 euros.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.

Par lettre remise en main propre du 20 août 2019, la société Cocelia a convoqué M. [X] [W] à un entretien préalable à un licenciement économique qui a eu lieu le 26 août 2019.

Par lettre remise en main propre du 4 septembre 2019, la société Cocelia a notifié à M. [X] [W] son licenciement pour motif économique en ces termes :

« Monsieur,

Lors de notre entretien préalable du 23 août 2019, nous vous avons exposé les raisons qui nous amènent à prononcer la rupture de votre contrat de travail pour motif économique.

Nous vous confirmons ci-dessous ces motifs qui rendent impossible le maintien de votre contrat de travail :

Suppression de votre poste de commercial ;

L'impossibilité de vous reclasser sur les postes de l'activité conservés déjà pourvus.

Nous vous rappelons que vous avez la possibilité d'opter pour un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) sur les modalités de laquelle nous vous avions remis un dossier d'information lors de notre entretien.

Vous disposez d'un délai de 21 jours à compter de notre entretien pour opter pour ledit contrat et nous faire connaître votre réponse en nous renvoyant le bulletin d'adhésion figurant dans le dossier.

En cas d'acceptation de votre part, votre contrat de travail sera considéré comme rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de 21 jours, soit le 16 septembre 2019.

Vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat, à condition que vous nous informiez de votre désir d'user de cette priorité.

En application de l'article L 1235-7 du Code du Tra