Chambre sociale 4-3, 7 octobre 2024 — 22/00736

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 OCTOBRE 2024

N° RG 22/00736 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VBS5

AFFAIRE :

S.A.R.L. TOKYO BIENVENU

C/

[X] [N] épouse [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : C

N° RG : F 20/00510

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sophie HUSSON

Me Christophe DEBRAY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. TOKYO BIENVENU

N° SIRET : 525 325 767

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie HUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0148

APPELANTE

****************

Madame [X] [N] épouse [W]

née le 28 Septembre 1968 à [Localité 5], ZHEJIANG, CHINE

[Adresse 1] -

[Localité 3]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Tokyo Bienvenu est une SARL immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 525 325 767. Son activité consiste en la gestion d'un restaurant japonais sis [Adresse 2] à [Localité 4]. Ce restaurant emploie moins de 11 salariés.

Mme [W] a été engagée par la société Tokyo Bienvenu en qualité de cuisinière par contrat à durée indéterminée, à compter du 13 novembre 2019, selon une durée du travail mensuelle de 151,67heures, et un salaire brut mensuel de 2 001,60 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des Hôtels, cafés, restaurants.

Par requête introductive du 21 juillet 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande tendant à faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 10 février 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :

- dit que la résiliation judiciaire est aux torts de la société Tokyo Bienvenu ;

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Tokyo Bienvenu à payer à Mme [W] les sommes suivantes :

* 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 9.007 euros au titre de rappel de salaires du 07 mars 2020 à la date de saisine, soit le 21 juillet 2020 et de 900,70 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 792,30 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

* 2.001,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 200,16 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné à la société Tokyo Bienvenu de remettre à Mme [W] les documents de fin de contrat : bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le tout conformes à la présente décision et sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, le délai de l'astreinte courant 30 jours à partir de la date de réception de la notification du présent jugement et dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;

- ordonné à la société Tokyo Bienvenu le versement des intérêts aux taux légal sur les salaires et sommes afférentes sollicités sur le fondement des dispositions de l'article 1231-6 à compter de la saisine de la juridiction de céans et pour les dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil à compter du jugement à intervenir le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte (sic) ;

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile s'agissant des créances indemnitaires (sic) ;

- débouté la société Tokyo Bienvenu de l'ensemble de ses demandes ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;

- laissé les entiers dépens à la charge de la société Tokyo Bienvenu.

La société Tokyo Bienvenu a interjeté appel de ce jugement en date du 7 mars 2022, par déclaration d'appel reçue au greffe.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 juin 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 jui