Chambre sociale 4-3, 7 octobre 2024 — 23/02617

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-3

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

Renvoi après cassation

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 OCTOBRE 2024

N° RG 23/02617 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WCZO

AFFAIRE :

[Z] [S]

C/

S.A. ZAMBON FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE

N° Section : E

N° RG : 17/01292

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Claude LEGOND

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 19 septembre 2023 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 05 juillet 2023 cassant et annulant partiellementl'arrêt rendu le 05 janvier 2022 par la cour d'appel de VERSAILLES,

Monsieur [Z] [S]

né le 27 Octobre 1978 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007

représentant : Me Philippe PREVEL, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. ZAMBON FRANCE

N° SIRET : 435 580 097

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOVATS, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 52

non comparante

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2024, avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport devant la cour composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport,

Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK,Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

dans l'affaire,

Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

FAITS ET PROCEDURE

La société Zambon France est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de produits pharmaceutiques. Elle emploie plus de 100 salariés.

M. [Z] [S] a été engagé par la société Zambon France en qualité de responsable comptes clés (groupe 7, niveau A de la convention collective) pour la région ouest, par contrat à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2015 et avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable. Une convention de forfait annuel en jours a été incluse au contrat de travail.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2017, la société Zambon France a convoqué M. [Z] [S] à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est tenu le 6 juillet 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2017, la société Zambon France a notifié à M. [Z] [S] son licenciement en ces termes :

« Monsieur,

Par courrier recommandé et copie lettre simple datés du 21 juin 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 6 juillet 2017 au siège de la société et pour lequel vous étiez assisté par [J] [B], représentante du personnel.

Les explications fournies lors de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous avons le regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs rappelés ci-après.

Vous occupez le poste de Responsable Comptes Clés sur la région Ouest au sein de la société Zambon France depuis le 14 décembre 2015.

A ce titre, vous devez travailler en étroite collaboration avec votre supérieur hiérarchique, Monsieur [O] [C] [K], Responsable Marketing & Ventes et auquel vous reportez.

Or, force est de constater que, depuis plusieurs mois, votre comportement ne permet pas la réalisation de cette bonne collaboration pourtant essentielle au bon fonctionnement de l'activité et de l'équipe au sein de laquelle vous travailliez.

Ainsi, vous adoptez à l'encontre de votre supérieur hiérarchique une attitude d'opposition et de querelle injustifiée qui contrevient à une relation de travail professionnelle et constructive. L'échange constructif est devenu quasiment impossible entre vous.

De plus, vous ne respectez pas certaines de ses directives (par exemple sur les règles relatives aux congés payés 2017 et aux Relations Professionnelles (RP) ou encore vous répondez très tardivement à ses demandes (exp: email du 20 mars 2017).

Pourtant, votre responsable hiérarchique adopte à votre encontre une attitude respectueuse et vous valorise dans l'exécution de vos fonctions. Par exemple, lors de votre évaluation annuelle des performances pour