CTX PROTECTION SOCIALE, 25 septembre 2024 — 24/00299

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 24/00299 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVDN

N° MINUTE : 24/00534

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE

Monsieur [P] [N] [K] 6 Chemin Balthazar 97419 LA POSSESSION

représenté par Maître Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Société OLA ENERGY REUNION En la personne de son Directeur général 93 rue Jules Verne 97420 LE PORT

représenté par Maître Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Contentieux santé Pôle Expertise Juridique Santé 4 Boulevard Doret - CS 53001 97741 SAINT DENIS CEDEX 9

représentée par M. [L] [M], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 28 Août 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [K] a été nommé, par mandat social du 09 novembre 2013, [...] de la société LIBYA OIL REUNION devenue OLA ENERGY REUNION.

Il a également été engagé par cette même société selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er décembre 2013 en qualité de [...], sous statut cadre dirigeant, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de base de 8.477,00 euros brut, une prime de logement de 685,70 euros et des avantages en nature incluant un véhicule de fonction et un billet d'avion annuel aller-retour Réunion-Paris.

Par arrêté ministériel du 21 décembre 2020, Monsieur [K] a été nommé [...] à Saint-Denis de La Réunion.

Le 07 janvier 2021, Monsieur [K] a été informé de ce que la révocation de son mandat de [...] était envisagée « dans le cadre de [l]a politique de renouvellement périodiques des dirigeants pays ».

Cette révocation est intervenue par décision du 25 janvier 2021 notifiée le jour-même.

Par courrier du 28 janvier 2021, accompagné d’une fiche de poste actualisée de [...], la société OLA ENERGY REUNION a informé Monsieur [K] de ce que ses fonctions se cantonneraient désormais à ces seules fonctions et de ce qu'il ne bénéficierait plus des avantages attachés au mandat social révoqué, à savoir une prime de « Hardship » (de responsabilité), deux billets d'avion aller-retour Réunion-Paris en classe affaires et un véhicule de fonction de catégorie supérieure.

Monsieur [K] a exprimé son désaccord par courrier du 08 février 2021 contestant également sa mise à disposition de la société Avifuel et rappelant en outre son mandat prud'homal.

Le 1er mars 2021, l’employeur a établi, avec réserves, une déclaration pour un accident du travail survenu le 26 février 2021 à 10h45, au domicile du salarié, en télétravail, dans les circonstances décrites comme suit : « M. [K] déclare subir plusieurs décisions de la direction avec lesquelles il n’est pas d’accord. Plusieurs événements professionnels durant le mois précédent : « J’ai été révoqué il y a 1 mois que j’ai contesté le 08/02. Le 23/02 ma direction me confirme ce sont les règles du groupe. Décisions avec lesquelles je ne suis pas d’accord et que je subis ».

Un certificat médical initial a été établi le 26 février 2021, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 14 mars 2021, pour des « troubles anxieux liés à des difficultés professionnelles ».

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de la victime en relation avec cet accident a été guéri, selon les indications données par la caisse à l’audience.

Un avis d'inaptitude avec dispense d’obligation de reclassement a été émis par le médecin du travail le 2 avril 2021.

Après un entretien préalable du 20 avril 2021, Monsieur [K] a été licencié pour inaptitude le 21 juin suivant sur autorisation de l'inspecteur du travail en date du 16 juin 2021.

Le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a été saisi le 22 octobre 2021 afin d'obtenir réparation des préjudices moral et professionnel résultant de manquements de l’employeur aux obligations du contrat de travail par modification unilatérale de celui-ci et violation du statut protecteur attaché au mandat de [...], outre le paiement de diverses sommes et la remise de documents rectifiés sous astreinte.

Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil a débouté Monsieur [K] de ses demandes et s'est déclaré incompétent concernant le contentieux des autorisations de licenciement des salariés protégés.

Par arrêt du 30 novembre 2023, la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, saisie d’un appel à l’encontre de la décision précitée, a sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui avait été saisie par l’employeur d’un appel à l’encontre de la décision rendue le 12 décembre 2022 par le tribunal administratif de La Réunion, annulant la décision du 16 juin 2021 d’autorisation du licenciement du salarié protégé.

Entre-temps, un procès-verbal de non-conciliation avait été établi le 18 mars 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, saisie aux fins de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et notifié au Conseil du requérant par courrier réceptionné le 28 mars 2022. C’est dans ce contexte que, par requête formée par lettre recommandée expédiée le 22 mars 2024, Monsieur [K], représenté par avocat, a saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.

A l’audience du 28 août 2024, Monsieur [K], la SAS OLA ENERGY REUNION, et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, ont soutenu oralement leurs écritures, déposées à ladite audience pour les deux premiers et le 29 mai 2024 pour la caisse, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action :

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L. 431-2, 1°, du code de la sécurité sociale, Vu l’article L. 433-1 du même code,

Il résulte d’abord des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière versée au titre de l’accident initial.

Ainsi, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par la victime d'un accident du travail n'est pas prescrite dès lors que, à la date à laquelle elle a été engagée, la prescription qui courrait à dater de la cessation des indemnités journalières n'est pas acquise (2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-16.576).

Ensuite, il est admis que la saisine de la caisse pour tentative de conciliation a pour effet d’interrompre la prescription biennale et qu’un nouveau délai de deux ans commence à courir à compter de la notification du résultat de la procédure.

En l’espèce, il ressort des productions que la caisse a, à l’évidence, été saisie, avant l’expiration du délai biennal de prescription, d’une tentative de conciliation, laquelle a interrompu le dit délai, et qu’un nouveau délai biennal a commencé à courir à compter de la notification du résultat de cette tentative, soit le 28 mars 2022, de sorte que, ce tribunal ayant été saisi par requête adressée le 22 mars (et reçue le 25 suivant), l’action ne se trouve pas prescrite.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action sera par suite rejetée.

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

A l’appui de sa demande, Monsieur [K] soutient en substance que, s’il n’a jamais contesté la révocation de son mandat social, « pas plus qu’il n’a tiré de ce retrait une cause de préjudice », cette révocation s’est toutefois accompagnée d’une modification unilatérale, illégale, brutale et profonde, de son contrat de travail (les éléments supprimés, à savoir le versement d’une prime mensuelle de « hardship », la prise en charge de deux billets d'avion aller-retour Réunion-Paris en classe affaires et d’un véhicule de fonction de catégorie supérieure, relevant en effet de son statut salarié, comme figurant sur ses bulletins de paie et le mandat social étant dépourvu de toute rémunération), laquelle est à l’origine d’une baisse importante de salaire (- 30%), de l’attribution de nouvelles tâches et d’une rétrogradation de la fonction de cadre dirigeant à celle de cadre, et, dans ses suites, d’une ostracisation et d’un retentissement considérable sur son état psychique, ayant conduit à son effondrement et à l’accident du travail du 26 février 2021.

Il prétend que son employeur avait nécessairement conscience des risques psychosociaux qu’il encourrait puisqu’il a été à l’origine de cette situation de danger – aucun employeur ne pouvant ignorer que la suppression substantielle d’éléments de salaire, la modification du statut et l’attribution d’un véhicule de catégorie inférieure, sont sources de troubles psychosociaux - et qu’il aurait dû, devant ses protestations écrites, « marquer une pause » et « engager le dialogue » avec lui. Il considère ainsi que l’employeur a créé une situation de danger en commettant des fautes contractuelles graves et l’a lui-même exposé au risque d’épuisement psychique qui s’est matérialisé.

En réplique, l’employeur conteste toute faute de sa part, en l’absence, d’abord, de modification du contrat de travail - en raison de l’autonomie du mandat social, librement révocable, par rapport au contrat de travail -, ensuite, de violation du statut protecteur, et enfin de tout harcèlement moral.

Sur ce,

Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».

La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. » (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).

Selon une jurisprudence constante, c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).

La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte « notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.689).

Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il faut qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).

Enfin, si l'indemnisation des préjudices nés d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle relève de la juridiction de la sécurité sociale, la juridiction prud'homale est exclusivement compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850).

En l’espèce, il importe d’abord de rappeler que la présente procédure s’inscrit dans un contexte contentieux plus large puisqu’elle fait suite à deux procédures engagées par Monsieur [K], par ailleurs salarié protégé, la première devant le tribunal administratif de La Réunion, saisi le 27 août 2021 d’une demande d’annulation de la décision d’autorisation de son licenciement, et, la seconde devant le conseil des prud’hommes de Saint-Pierre, saisi le 22 octobre 2021 d’une contestation du licenciement, motifs pris notamment d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles du fait de la modification unilatérale de son contrat de travail et de ses conditions de travail, et de la commission de faits de harcèlement moral. Les décisions prises dans le cadre de ses procédures parallèles ont été rappelées dans l’exposé du litige.

Ensuite, l’employeur ne conteste pas, dans le cadre de la présente procédure, le caractère professionnel de l’accident du 26 février 2021 pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et dont les circonstances ont également été rappelées dans l’exposé du litige.

Ceci noté, il appartient à Monsieur [K] de prouver que les conditions de la faute inexcusable sont remplies en l’espèce.

Monsieur [K] précise expressément qu’il ne remet pas en cause le retrait de son mandat social et n’entend pas non plus se prévaloir d’un quelconque préjudice à ce titre.

Le litige tient à ce que les effets que l’employeur attache à la révocation de ce mandat social, c’est-à-dire la suppression des avantages qu’il considère avoir été accordés à ce titre, sont considérés par le salarié comme étant en lien, non avec ce mandat social, mais avec son contrat de travail, qui ne peut en effet être modifié sans son accord (et en particulier la rémunération), de même que ses conditions de travail.

C’est le sens des échanges intervenus entre Monsieur [K] et le nouveau [...] après la notification à l’intéressé, par courrier du 28 janvier 2021, de la suppression des « avantages propres à [son] mandat social » (le bénéfice de la prime de Hardship réservée aux mandataires sociaux, le bénéfice de deux billets d’avion aller-retour « Réunion-Paris » en classe affaire, et un véhicule de fonction d’une catégorie supérieure à ceux attribués habituellement aux salariés de la société », « les éléments propres à [son] contrat de travail demeur[a]nt inchangés », dans les suites de la révocation des fonctions de [...] décidée le 25 janvier 2021 et notifiée le jour-même.

Et c’est la raison pour laquelle Monsieur [K] s’est opposé (vainement) à ces modifications et a développé en réaction, selon ses affirmations, une anxiété généralisée constatée d’abord par son médecin puis par le médecin du travail avant son licenciement pour inaptitude.

Monsieur [K] doit donc prouver que son employeur a commis à son préjudice un manquement à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé ayant le caractère d’une faute inexcusable, et que ce manquement est à l’origine au moins en partie de l’accident du travail du 26 février 2021.

Pour ce faire, il doit, dans un premier temps, établir que son employeur avait nécessairement conscience, comme il l’affirme, des risques psychosociaux générés par la suppression des avantages précités.

Or, Monsieur [K] ne prouve pas que les éléments supprimés aient été rattachés à son contrat de travail.

En effet, contrairement à ce qu’affirme le requérant, la mention de ces éléments sur les bulletins de paie n’est pas de nature à prouver leur rattachement au contrat de travail liant par ailleurs les parties (faute d’obligation d’établissement de deux bulletins de paie distincts en cas de cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail).

Au contraire, cette analyse est contredite par les pièces du dossier, et en particulier, les deux courriers, l’un non daté et l’autre daté du 5 décembre 2013 - qui précisent que la prime de « Hardship » et les billets d’avion en classe affaire sont liés au mandat social de [...] -, les courriels échangés notamment en avril 2016, août 2017, et avril 2018, entre un interlocuteur des ressources humaines et Monsieur [K] - dont il ressort expressément que la prime de responsabilité est rattachée aux fonctions de [...] -, le contrat de travail de [...] – qui prévoit le bénéfice de l’avantage en nature « billet d’avion » pour un montant annuel équivalent à un billet aller-retour Réunion-Paris en classe intermédiaire, et ne prévoit pas de prime de responsabilité -, et les bulletins de paie – qui se réfèrent à un emploi de [...] de qualification cadre et distinguent, pour le mois de janvier 2020, fait la distinction entre la prime annuelle vacances dirigeant (15.255,80 euros) et la prime annuelle vacances (3.887,62 euros) -.

Le tribunal note également que, dans les échanges de courriels intervenus en juin 2017 entre Monsieur [K] et le service des ressources humaines de la société, au sujet d’une éventuelle modification des conditions des relations entre les parties, le salarié indiquait privilégier l’option d’une conservation du seul mandat social, avec une augmentation du salaire mensuel brut et la résiliation du contrat de travail, en précisant que « l’augmentation de salaire brut […] est principalement due à la précarité de [s]a future nomination de « mandataire social » sans aucun contrat de travail en tant que « parachute » ».

Le tribunal note enfin que le conseil de prud’hommes a pour sa part retenu que le retrait d’un mandat social donné à un salarié ne constituait pas une modification du contrat de travail et que le requérant n’apportait pas la preuve qu’il avait été victime d’agissements répétés de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.

Or la révocation du mandat social n’est pas discutée.

Dans ces conditions, Monsieur [K] ne prouve pas la modification unilatérale, illégale, brutale et profonde, de son contrat de travail, reprochée à l’employeur, et partant, la conscience qu’aurait dû avoir ce dernier du risque psychosocial encouru du fait de cette modification.

Echouant à rapporter la preuve qui lui incombe, Monsieur [K] sera débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble des demandes subséquentes.

Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

RECOIT Monsieur [N] [K] en son recours ;

DEBOUTE Monsieur [N] [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 25 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La Présidente, Florence DORVAL Nathalie DUFOURD