Chambre 5/Section 2, 8 octobre 2024 — 24/04716

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/04716 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFB7 N° de MINUTE : 24/01407

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la société denommée CABINET NICOLAS CIE - ADMINISTRATEURS DE BIENS, SAS, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0883

C/

DEFENDEURS

Madame [V] [U] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Vanessa REMY de la SELARL BCR ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04

Monsieur [I] [J] [Adresse 1] [Localité 5] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente,

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,

Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 24 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [J] et Madame [V] [U] sont propriétaires des lots n°5 et 100 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93). Par exploits du 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93), représenté par son syndic, le CABINET NICOLAS & CIE - ADMINISTRATEUR DE BIENS, a assigné Monsieur [I] [J] et Madame [V] [U] devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :

RECEVOIR les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] et les juger bien fondées ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.997,91€ au titre des charges dues pour la période allant du 1er avril 2022 au 26 janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022,

PRONONCER la déchéance anticipée de toutes les provisions sur budget, provisions sur travaux hors budget et cotisations au fonds de travaux dues pour l’exercice 2024 ;

CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [J] et Madame [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1582,35 € au titre des provisions sur charges et cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,

CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 1.766 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, - 2.000 € a titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal a compter de la présente assignation, - 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal a compter du jugement à intervenir,

ORDONNER la capitalisation des intérêts échus par année a compter de la première présentation de chacune des mises en demeure et de l'assignation, à due concurrence des sommes qui y sont portées et ce jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [V] [U] aux entiers dépens ;

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement a intervenir.

Par conclusions notifiées par RPVA le 02 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de son instance.

Bien que régulièrement cités, Monsieur [I] [J] et Madame [V] [U] n’ont pas comparu ni constitué avocat.

Suite à l'audience du 24 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (93) s’est désisté de son instance par conclusions notifiées le 02 juillet 2024.

Monsieur [I] [J] et Madame [V] [U] n’ont pas constitué avocat et n’ont, par conséquent, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance