J.L.D. HSC, 8 octobre 2024 — 24/07994

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/07994 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6TO MINUTE: 24/1996

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [X] né le 29 Décembre 1994 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [5]

Présent assisté de Me Marie SITRUK , avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [5] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [C] [X] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 octobre 2024

Le 27 septembre 2024, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [X].

Depuis cette date, Monsieur [Y] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [5].

Le 02 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 octobre 2024.

A l’audience du 08 octobre 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Monsieur [Y] [X], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [Y] [X] a été hospitalisé sous contrainte à l’iddue d’une décompensation de sa pathologie psychiatrique, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi outre consommation de toxique, refusant les soins et l’hospitalisation, agité et intolérant à la frustation ;

A l’examen médical pratiqué dans les 72 heures, il évoquait des hallucinations avec adhésions à des idées délirantes, présentait une instabilité de son état clinique ;

L’avis motivé du 2 octobre 2024 fait état d’un fort amaigraissement, contact hypersyntonique, notion de toute-puissance, absence d’introspection suffisante sur sa symptomatologie psychiatrique ;

Il résulte ainsi de ces éléments, ainsi que desdes débats à l’audience, que bien qu’il demande mainlevée de la mesure, arguant de l’assisance qu’il doit apporter à sa mère, Monsieur [Y] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu dès lors d’en autoriser la poursuite ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [X]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 08 octobre 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :